Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dunkerque
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00096
- Formation
- TPROX - JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 618 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'HAZEBROUCK 8 rue André BIEBUYCK 59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
Références : N° RG 25/00096 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-FXLS
N° minute :
JUGEMENT
DU : 22 Mai 2025
DEMANDEUR(S)
[G] [P]
DEFENDEUR(S)
COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRIUM JUSTITIA Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DEBATS à l’audience publique du 24 avril 2025 tenue par Céline LESAY, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d'HAZEBROUCK. Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Greffière lors des débats : Pascaline GOSSEY
JUGEMENT rendu en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Demanderesse au recours et débitrice :
Mme [G] [P], demeurant 16 bis rue Vincent Van Gogh - 59190 HAZEBROUCK
comparant en personne.
Défendeurs au recours et créanciers :
Société COTTAGESOCIAL DES FLANDRES, dont le siège social est sis 1-3-5-7 place de la République - CS 15305 - 59140 DUNKERQUE
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRIUM JUSTITIA, dont le siège social est sis Pôle surendettement - 97 allée A. Borodine - 69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis Chez CCS - Service attitude - CS 80002 - 59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2024, la Commission de surendettement des particuliers du Nord, saisie par Mme [E] [P] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.
Le 29 janvier 2025, la commission a imposé un échelonnement du paiement des dettes, en 31 mensualités.
Mme [E] [P] à qui ces mesures imposées ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 février 2025, a saisi le secrétariat de la commission d’une contestation desdites mesures par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 mars 2025.
La contestation et le dossier ont été reçus au greffe du tribunal de proximité le 21 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 avril 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
Lors de cette audience, la débitrice ne conteste pas que sa contestation a été formée après le délai qui lui était ouvert.
Elle invoque les difficultés personnelles particulières auxquelles elle est confrontée et d’importants frais à prévoir pour être assistée en qualité de victime dans une procédure pénale.
Le cottage social et le crédit mutuel ont écrit pour faire état du montant de leurs créances, sans autres observations.
EDF a accusé réception de sa lettre de convocation, mais ne s’est pas fait représenter et n’a pas davantage écrit.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission. L'article R 733-6 fixe à 30 jours à compter de leur notification le délai accordé aux parties pour contester les mesures imposées.
Il est en l'espèce constant que la contestation formée par la débitrice a été expédiée par lettre recommandée plus de 30 jours après la notification qu'elle avait reçue.
Sa contestation est dès lors irrecevable, et les mesures imposées devront s'appliquer.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Mme [E] [P] irrecevable dans sa contestation,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [E] [P] et ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du Nord.
La greffière. la juge.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dunkerque dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/00096.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00096. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.