Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dunkerque
- Décision du
- 30 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00030
- Formation
- TPROX - JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 687 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D'HAZEBROUCK 8 rue André BIEBUYCK 59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00030 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-FV7A
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Mai 2025
Société FLANDRE OPALE HABITAT
C/
[U] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
FLANDRE OPALE HABITAT, société anonyme d'HLM, immatriculée au RCS de Dunkerque n°616 820 205 au capital de 47 216 318 € dont le siège social est sis 51 rue Poincaré BP 5273 - 59379 DUNKERQUE CEDEX 1 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, comparante par Mme [L]
ET :
DÉFENDEUR
Mme [U] [S] née le 15 Décembre 1984 à MALO-LES-BAINS (59240), demeurant 32 rue du Comte d'Artois - 59285 ARNÈKE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Avril 2025
Céline LESAY, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d'Hazebrouck, assistée de Pascaline GOSSEY, greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats par Céline LESAY, Juge, assistée de Pascaline GOSSEY, greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 septembre 2015, la SA D'HLM Maison Flamande, aux droits de laquelle vient la SA Flandre Opale Habitat, a donné en location à Mme [U] [S] et M. [C] [K] une maison à usage d’habitation, avec jardin et garage, située à Arneke, 32 rue du Comte d’Artois, moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 471,50 euros, outre le loyer du jardin et celui du garage ainsi qu’une provision pour charges.
Le 12 août 2024, la SA Flandre Opale Habitat a fait signifier à Mme [U] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis a saisi le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, aux fins d'obtenir :
la résiliation du bail par le constat du jeu de la clause résolutoire, la libération des lieux et si besoin l'expulsion de Mme [U] [S] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique, la condamnation de Mme [U] [S] au paiement des sommes suivantes : 1004,76 euros, à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du commandement,une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,150 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 avril 2025, lors de laquelle la demanderesse indique que la dette a été soldée, de telle sorte que ne restent dus que les dépens et ses frais non compris dans les dépens.
Régulièrement assignée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, Mme [U] [S] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Dans le dernier état des demandes, cette décision est rendue en dernier ressort, et sera rendue par défaut.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En l'espèce, il est constant qu'à la date du commandement, comme à celle de l'assignation, Mme [U] [S] s'était abstenue de solder sa dette, de telle sorte que ces deux actes étaient nécessaires.
En conséquence, Mme [U] [S] sera condamnée aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Toutefois, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse ses frais non compris dans les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu en dernier ressort, par défaut et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [U] [S] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l'assignation et du commandement de payer,
DEBOUTE la SA Flandre Opale Habitat de sa demande d'indemnité de procédure.
La greffière, La Juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dunkerque dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 mai 2025, sous le numéro 25/00030.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.