Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
28 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00161
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 125 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE ROUEN TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Pôle Social adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33 [email protected]

n°minute : JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

Affaire N° de RG : N° RG 25/00161 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G2OT

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[U] [G]

C/

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES

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Copie exécutoire LRAR :

- Mme [G] - MDPH

Copie dossier

DEMANDERESSE

Madame [U] [G], demeurant 263 rue du Stade - 76940 ARELAUNE EN SEINE comparante en personne

DÉFENDERESSE

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis 13 rue Poret de Blosseville - Service contentieux Pôle social - 76100 ROUEN dispense de comparution

L’affaire appelée en audience publique le 02 Juin 2025 ;

Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :

- Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre en l’absence de Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle social, - M. [F] [V], Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général - Madame Magali TOURTOIS, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et le demandeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 octobre 2023, Madame [U] [G] a déposé un formulaire auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime portant demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément.

Le 08 juillet 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a refusé de faire droit à sa demande. Madame [U] [G] a contesté cette décision mais en séance du 20 janvier 2025 la CDAPH a maintenu son refus.

Par requête du 09 avril 2025, Madame [U] [G] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision.

L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 02 juin 2025.

Lors de l’audience, la MDPH n’a pas comparu.

Devant le tribunal, Madame [U] [G] a maintenu sa demande. Elle explique que sa fille [M] est atteinte de la maladie d’Ehlers-Danlos depuis sa naissance. Elle a donc besoin d’une aide importante dans la vie quotidienne (habillage, toilette, déplacements). Son état nécessite de nombreuses consultations médicales qui les contraignent, elle et son conjoint, à s’absenter régulièrement quelques heures de leur travail.

En défense, la MDPH a conclu dans ses dernières écritures au rejet du recours de Madame [U] [G]. Elle s’appuie sur l’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire qui met en avant des capacités d’autonomie significative ne permettant pas de justifier l’attribution de l’allocation AEH.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale « Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. (..) ».

Aux termes de l’article R. 541-1 du même code « Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %. ».

En l’espèce, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH estime que le taux d’incapacité de [M] est inférieur à 50%. L’équipe relève qu’elle mange seule avec des couverts, peut se déplacer sans poussette au quotidien. Elle participe aussi à l’hygiène corporelle.

Les éléments versés aux débats témoignent d’une très bonne évolution de la motricité fine de [M] qui sait désormais manipuler des ciseaux ou enfiler des perles. Elle sait également tenir correctement son crayon. Quelques défauts de prononciation sont relevés mais elle se fait aisément comprendre. [M] n’a plus de mal à enlever ses chaussures, à s’installer au bureau ou à aller chercher et ranger un jeu. Elle est aussi capable de sauter, faire des roulades et son équilibre s’est amélioré.

Des difficultés persistent notamment pour la coordination bimanuelle ou l’apprentissage du vélo. La coordination oculomotrice reste encore difficile pour [M]. De plus, sa capacité motrice dépend beaucoup de son niveau de fatigue. Il est précisé que [M] supporte sans se plaindre la douleur ce qui contribue à son état de fatigue.

Le corps médical qui l’encadre a recommandé la poursuite d’une activité physique adaptée et de renforcement. Il est également requis un aménagement du temps de repos sur la journée d’école pour favoriser les capacités d’apprentissage et limiter les douleurs.

L’ensemble de ces éléments démontrent que [M] dispose de capacités qui ne justifient pas l’attribution d’un taux d’incapacité minimum de 80%. Dès lors, la demande d’AEEH ne peut qu’être rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE le recours formé par Madame [U] [G].

Ainsi jugé et prononcé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,

Le Président, Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Fiche consignes Magistrat Open Data

DOSSIER N° RG 25/00161 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G2OT

Service : CTX PROTECTION SOCIALE

Références : N° RG 25/00161 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G2OT

Magistrat : Fabrice LECRAS

Madame [U] [G]

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES

Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON

☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Débat public : ☐ OUI ☐ NON

Décision publique : ☐ OUI ☐ NON ♦E-MAILCORPS_4♦

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 juillet 2025, sous le numéro 25/00161.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00161. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.