Autres demandes contre un organisme
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Havre
- Décision du
- 28 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00218
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 677 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE ROUEN TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Pôle Social adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33 [email protected]
n°minute : 25/312 JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 25/00218 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G3PM
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[X] [O] [G]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE-MARITIME
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Copie exécutoire LRAR :
- Mme [O] [G] - CAF
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
- DAMC (PLEX)
DEMANDERESSE
Madame [X] [O] [G], demeurant 12 rue du Carreau - 76280 BEAUREPAIRE non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE-MARITIME, dont le siège social est sis 65 avenue Jean Rondeaux - CS 86017 - 76100 ROUEN CEDEX 1, représentée par Maître Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN
L’affaire appelée en audience publique le 03 Juillet 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
- Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre en l’absence de Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle social, - Madame Karine VASSEUR, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général - Madame Muriel CAPITAINE, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et l’avocat du défendeur en sa plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier parvenu au greffe de la présente, le 2 juillet 2025, Madame [X] [O] [G] a formé une demande de remise des sommes qu’elle doit à la Caisse d’allocations familiales de SEINE MARITIME.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception revenu dûment signé, Madame [X] [O] [G] ne comparait, ni n’est représentée.
En réplique, la Caisse d’allocations familiales sollicite rejet de la demande de remise de dettes, précisant que les indus sont définitifs, en maintenant seulement ses prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Faute de comparaître à l’audience, Madame [X] [O] [G] ne produit aucun élément sur sa situation personnelle et financière permettant de fonder sa demande de remise de dettes qui apparaît, pour le reste, comme ne relevant que pour part de la compétence de l’ordre judiciaire.
Il conviendra, en conséquence, de rejeter la demande.
Il n’est pas contraire à l’équité de débouter la CAF de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
DÉBOUTE Madame [X] [O] [G] de sa demande de remise de dette.
DÉBOUTE la CAF de SEINE MARITIME de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [X] [O] [G] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,
Le Président, Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 25/00218 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G3PM
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 25/00218 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G3PM
Magistrat : Fabrice LECRAS
Madame [X] [O] [G]
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE-MARITIME
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
♦E-MAILCORPS_4♦
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 juillet 2025, sous le numéro 25/00218.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00218. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.