A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
28 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00094
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 068 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE ROUEN TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Pôle Social adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33 [email protected]

n°minute : JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

Affaire N° de RG : N° RG 25/00094 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GZFU

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[R] [W]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX

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Copie exécutoire LRAR :

- M. [W] - CPAM

Copie dossier

DEMANDEUR

Monsieur [R] [W], demeurant 309 route de Saint Laurent - 76430 SAINNEVILLE comparant en personne

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République - CS 80000 - 76094 LE HAVRE CEDEX représentée par Madame [K] [D], salariée munie d’un pouvoir

L’affaire appelée en audience publique le 16 Juin 2025 ;

Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :

- Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre en l’absence de Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle social, - M. Azim KARMALY, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général - Madame Laila HADDOUCHI, Assesseur Pôle social Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 octobre 2024, Monsieur [R] [W] a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse) une déclaration de maladie professionnelle établie au titre d’une « Névrite ulnaire associée à une instabilité avec luxation des nerfs ulnaires ».

La Caisse a procédé à l’instruction de deux dossiers distincts, l’un pour le coude droit, et le second pour le coude gauche. Deux refus de prise en charge professionnelle ont été notifiés le 08 novembre 2024 à Monsieur [R] [W].

Monsieur [R] [W] a alors saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), laquelle, en séance du 18 février 2025, a rejeté son recours.

Par courrier expédié le 26 février 2025, Monsieur [R] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision du 18 février.

L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 16 juin 2025.

Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.

Monsieur [R] [W] demande au tribunal qu’il reconnaisse le caractère professionnel de sa pathologie.

En défense, la Caisse conclut donc au rejet du recours de Monsieur [R] [W]. Elle soutient que les pathologies en cause ont déjà fait l’objet de deux refus de prise en charge, notifiés par courrier du 15 juin 2023 et que les conditions médicales du tableau n°57 des maladies professionnelles ne sont pas remplies.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». Le tableau 57 sur la base duquel la demande de Monsieur [R] [W] a été instruite désigne la maladie suivante « Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmé par électroneuromyographie (EMG) ».

En l’espèce, l’absence d’objectivation de la pathologie par l’EMG du 12 janvier 2023 est constante. Le compte-rendu de l’examen est clair : minime syndrome du canal carpien droit et absence d’argument pour un syndrome canal carpien gauche. Les praticiens qui suivent Monsieur [R] [W] indiquent tous que l’examen ne montre rien. Toutefois, aucun élément médical n’est apporté pour expliquer cela.

Lors de l’audience, Monsieur [R] [W] a expliqué que les EMG ne montreront rien puisque « les tendons ne sont pas coupés, ils sont libres donc le courant électrique passe. Le tendon n’est plus rattaché ».

Néanmoins, à elles seules ces affirmations ne peuvent suffire à mettre en lumière un litige d’ordre médical. En effet, Monsieur [R] [W] ne produit aucun élément confirmant ses dires pas plus que le rapport de la CMRA malgré une ordonnance en ce sens datée du 20 mars 2025. En outre, Monsieur [R] [W] ne démontre pas avoir adressée une telle demande à la Caisse qui serait restée sans réponse. En tout état de cause, l’expertise qui pourrait être prononcée devrait se contenter de déterminer si Monsieur [R] [W] est atteint ou non du syndrome du canal carpien sans pouvoir l’objectiver. La condition médicale du tableau ne serait donc pas remplie. Il convient donc de rejeter le recours de Monsieur [R] [W] et de l’inviter à former une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau, à charge pour lui de produire les éléments nécessaires au succès de sa demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE le recours de Monsieur [R] [W].

Ainsi jugé et prononcé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,

Le Président, Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Fiche consignes Magistrat Open Data

DOSSIER N° RG 25/00094 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GZFU

Service : CTX PROTECTION SOCIALE

Références : N° RG 25/00094 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GZFU

Magistrat : Fabrice LECRAS

Monsieur [R] [W]

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX

Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON

☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Débat public : ☐ OUI ☐ NON

Décision publique : ☐ OUI ☐ NON

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Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 juillet 2025, sous le numéro 25/00094.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.