A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
28 juillet 2025
Numéro de rôle
23/00208
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
765 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE ROUEN TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Pôle Social adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33 [email protected]

n°minute : JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

Affaire N° de RG : N° RG 23/00208 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GILA

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[M] [E]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX

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Copie exécutoire LRAR :

- Mme [E] - CPAM

Copie dossier

Autres copies certifiées conformes :

- Me GARRAUD

DEMANDERESSE

Madame [M] [E], demeurant 57 rue du Docteur léon Dufour - 76400 FÉCAMP, représentée par Maître François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL, avocats au barreau de DIEPPE substituée par la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République - CS 80000 - 76094 LE HAVRE CEDEX représentée par Madame [X] [J], salariée Munie d’un pourvoir

L’affaire appelée en audience publique le 03 Juillet 2025 ;

Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :

- Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre en l’absence de Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle social, - Madame Karine VASSEUR, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général - Madame Muriel CAPITAINE, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 6 janvier2025, auquel il sera fait expressément référence pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il a été désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de BRETAGNE.

Le CRRMP de BRETAGNE a rendu son avis le 23 mai 2025 par lequel il conclut que la pathologie dont souffre Madame [M] [E] est en lien direct avec son activité professionnelle habituelle.

De retour, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2025.

A cette date, Madame [M] [E] sollicite que la maladie par elle déclarée soit prise en charge au titre de la législation professionnelle et que la Caisse soit condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En réplique, la Caisse indique qu’il convient de prendre en charge la maladie déclarée par l’assurée au titre de la législation professionnelle et conclut au rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’état de l’avis du CRRMP de BRETAGNE et de la demande des parties tendant à ce qu’il soit entériné par le tribunal, il conviendra de dire que la maladie déclarée par Madame [E] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Il n’est pas contraire à l’équité de débouter Madame [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

DIT que la maladie déclarée par Madame [M] [E] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.

DÉBOUTE Madame [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.

Ainsi jugé et prononcé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,

Le Président, Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Fiche consignes Magistrat Open Data

DOSSIER N° RG 23/00208 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GILA

Service : CTX PROTECTION SOCIALE

Références : N° RG 23/00208 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GILA

Magistrat : Fabrice LECRAS

Madame [M] [E]

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX

Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON

☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Débat public : ☐ OUI ☐ NON

Décision publique : ☐ OUI ☐ NON

♦E-MAILCORPS_4♦

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 juillet 2025, sous le numéro 23/00208.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.