Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
28 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00028
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
848 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE ROUEN TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Pôle Social adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33 [email protected]

n°minute : JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

Affaire N° de RG : N° RG 25/00028 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GX7T

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URSSAF DE NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX JUDICIAIRE

C/

[F] [M]

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Copie exécutoire LRAR :

- URSSAF DE NORMANDIE - Mme [M]

Copie dossier

notification : dernier ressort

DEMANDERESSE

URSSAF DE NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX JUDICIAIRE, dont le siège social est sis TSA 50100 - 21037 DIJON CEDEX 9 représentée par Madame [O] [W], salariée munie d’un pouvoir

DÉFENDERESSE

Madame [F] [M], demeurant Manoir de Bévilliers - RD 6015 - 76700 GONFREVILLE-L’ORCHER comparante en personne

L’affaire appelée en audience publique le 16 Juin 2025 ;

Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :

- Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre en l’absence de Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle social, - Monsieur [H] [L], Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général - Madame [T] [Z] Membre Assesseure représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par courrier adressé au greffe de la présente le 20 janvier 2025, Madame [F] [M] a formé opposition à une contrainte rendue par le directeur de l’URSAFF de HAUTE NORMANDIE, le 8 janvier 2025 et qui lui a été signifiée le 10 janvier 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2025.

A cette date, l’URSSAF expose que Madame [F] [M] est affiliée en qualité de conjoint collaborateur, depuis novembre 2025, que celle-ci n’a pas fait le choix quant à l’assiette de cotisations, et qu’elle a donc appliqué l’assiette forfaitaire.

Elle précise que pour 2024, le montant des cotisations est, par suite, de 4.119 euros, et à savoir 1.030 euros pour le 3ème trimestre 2024.

Elle sollicite, en conséquence, condamnation de Madame [F] [M] à lui payer la somme de 1.030 euros à laquellr s’ajoutent les majorations de retard de 51 euros et les frais de signification du titre.

En défense, Madame [F] [M] ne conteste pas devoir les sommes réclamées mais indique qu’elle a sollicité des délais de paiement auprès de l’URSSAF.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il a été rendu le 8 janvier 2025 par la directrice de l’URSSAF de HAUTE NORMANDIE une contrainte à hauteur de 1.031 euros, outre 51 euros de majorations de retard, faisant suite à une mise en demeure du 16 octobre 2024 pour le même montant au titre des cotisations dues par Madame [F] [M], pour le 3ème trimestre 2024, en sa qualité de conjoint collaborateur. Il n’est pas contesté par Madame [F] [M], qui indique qu’elle souhaite de délais d’apurement de la dette, par qu’elle est redevable de la somme précitée ; s’agissant de l’assiette forfaitaire de cotisations sociales dues en sa qualité de conjoint collaborateur.

En conséquence, il conviendra de condamner Madame [F] [M] à payer à l’URSSAF la somme de 1.030 euros, au titre des cotisations dues pour le 3ème trimestre 2024, outre les majorations dues à raison du retard pris dans l’exécution de la dette et les frais de signification de l’acte.

Il y aura lieu de renvoyer Madame [F] [M] à solliciter de l’URSSAF des délais de paiement, dont elle pourra saisir le juge de l’exécution compétent, en cas d’exécution forcée du titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [F] [M] à payer à l’URSSAF de HAUTE NORMANDIE la somme de 1.031 euros au titre des cotisations dues pour le 3ème trimestre 2024, et celle de 51 euros au titre des majorations de retard.

CONDAMNE Madame [F] [M] aux dépens qui comprendront les frais de signification de la contrainte.

Ainsi jugé et prononcé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,

Le Président, Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires

♦E-MAILCORPS_4♦ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Fiche consignes Magistrat Open Data

DOSSIER N° RG 25/00028 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GX7T

Service : CTX PROTECTION SOCIALE

Références : N° RG 25/00028 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GX7T

Magistrat : Fabrice LECRAS

URSSAF DE NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX JUDICIAIRE

Madame [F] [M]

Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON

☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Débat public : ☐ OUI ☐ NON

Décision publique : ☐ OUI ☐ NON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 juillet 2025, sous le numéro 25/00028.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.