Autres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
28 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00214
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 388 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE ROUEN TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Pôle Social adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33 [email protected]

n°minute : 25/311 JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

Affaire N° de RG : N° RG 25/00214 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G3KG

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[D] [W]

C/

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE-MARITIME SERVICE CONTENTIEUX

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Copie exécutoire LRAR :

- Mme [D] [W] - CAF

Copie dossier

Autres copies certifiées conformes :

- DAMC (PLEX)

DEMANDERESSE

Madame [D] [W] née le 29 Mai 1989 à SAINTE-ADRESSE (76310), demeurant 19 rue Chef Mécanicien Prigent - 76310 SAINTE- ADRESSE, représentée par Mme [C] [W] (Mère) munie d’un pouvoir

DÉFENDERESSE

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE-MARITIME SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 65 avenue Jean Rondeaux - CS 86017 - 76017 ROUEN, représentée par Maître Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN

L’affaire appelée en audience publique le 03 Juillet 2025 ;

Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :

- Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre en l’absence de Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle social, - Madame Karine VASSEUR, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général - Madame Muriel CAPITAINE, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 juillet 2024, la Caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime (CAF) adresse une notification d’indu s’élevant au total à 4.829,78 euros à Madame [D] [W] portant sur des prestations de revenu de solidarité active (RSA) et de prime exceptionnelle de fin d’année. Cet indu a été généré puisque Madame [D] [W] a résidé hors de France pendant plus de 92 jours. Le 12 juillet 2024, la CAF informe Madame [D] [W] de l’orientation frauduleuse de l’affaire. Le 31 janvier 2025, Madame [D] [W] écope d’un avertissement et d’une majoration de 10% pour compenser les frais de gestion de son dossier. La somme réclamée s’élève à 498,23 euros. Par requête du 12 mai 2025, Madame [D] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette majoration.

L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juillet 2025.

Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.

Madame [D] [W], régulièrement représentée par sa mère [C] [W], fait valoir qu’elle n’avait pas d’attention frauduleuse. Elle fait état d’un état psychologique fragile et justifie sa résidence hors de France par une relation amoureuse qu’elle pensait bénéfique pour elle. Elle explique ne pas avoir les moyens de régler les sommes réclamées et que sa mère a réalisé le paiement à sa place.

Néanmoins, Madame [D] [W] conteste toujours devoir ces sommes, un conseiller de la CAF lui ayant assuré qu’elle n’écoperait que d’un avertissement.

En défense, la CAF dûment représentée, conclut à l’irrecevabilité du recours de Madame [D] [W] pour incompétence. Elle fait valoir que les contestations des majorations relatives à la fraude au RSA et à la prime exceptionnelle doivent être portées devant le tribunal administratif. A titre subsidiaire, la CAF conclut au rejet du recours. Elle soutient que la majoration contestée est une contrepartie des frais de gestion engendrés par ce dossier. Cette décision est insusceptible de recours. De plus, Madame [D] [W] n’a pas exercé de recours amiable, préalable nécessaire au recours judiciaire.

A titre infiniment subsidiaire, la CAF demande au tribunal de retenir la qualification frauduleuse de l’affaire et de confirmer la décision de la CAF. Elle soutient que Madame [D] [W] ne produit aucun élément permettant de démontrer le contraire. De plus, Madame [D] [W] a remboursé les sommes sans les contester. La CAF relève aussi qu’elle ne pouvait ignorer l’obligation de résider en territoire français pour percevoir ces aides, l’assurée en étant systématiquement avisée. La CAF demande au tribunal de condamner la requérante au paiement des sommes qu’elle lui réclame.

En tout état de cause condamne, la CAF sollicite la condamnation de Madame [D] [W] au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISON

Aux termes de l’article L.262-47 du Code de l’action sociale et des familles « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (...) »

Conformément aux dispositions de l'article L. 262-47 du même code, applicables aux décisions prises par le président du conseil général ou par délégation de celui-ci - et non à celles qui le sont, au nom de l'Etat, par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active - il appartient alors au bénéficiaire de saisir préalablement le président du conseil général d'un recours administratif, avant de demander, le cas échéant, au juge administratif l'annulation de la décision prise sur ce recours. (Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23/05/2011, 344970). Une prime exceptionnelle de fin d’année est accordée aux bénéficiaires du RSA. L’accessoire suivant le principal, un recours à l’encontre d’une décision relative à cette prime relève de la compétence du tribunal administratif.

Récemment, le Tribunal administratif de Rennes (Jugement du 3 février 2025) a ainsi jugé : « Les conclusions de la requête de Mme [T] tendant à contester la majoration de 10 % pour fraude hors RSA qui lui a été notifiée le 17 octobre 2024 relèvent, ainsi qu'il résulte des dispositions citées au point précédent, de la seule compétence de la juridiction judiciaire. ». La contestation de la majoration pour fraude au RSA relève par conséquent de la juridiction administrative.

En l’espèce, la décision contestée est une majoration de 10% résultant de la fraude au RSA et de la prime exceptionnelle. Cette contestation ne relève pas du tribunal judiciaire mais du tribunal administratif.

Le tribunal, matériellement incompétent, déclarera irrecevable le recours de Madame [D] [W] et l’invitera à mieux pour se pouvoir.

L’équité entre les parties commande de laisser à leur charge leurs propres dépens et de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile par la CAF.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DÉCLARE irrecevable le recours de Madame [D] [W] et invite cette dernière à mieux se pourvoir ;

REJETTE la demande fondée au visa de l’article 700 du Code de procédure civile par la CAF ;

DIT que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens.

Ainsi jugé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,

Le Président, Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Fiche consignes Magistrat Open Data

DOSSIER N° RG 25/00214 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G3KG

Service : CTX PROTECTION SOCIALE

Références : N° RG 25/00214 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G3KG

Magistrat : Fabrice LECRAS

Madame [D] [W]

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE-MARITIME SERVICE CONTENTIEUX

Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON

☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Débat public : ☐ OUI ☐ NON

Décision publique : ☐ OUI ☐ NON

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Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 28 juillet 2025, sous le numéro 25/00214.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.