Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Havre
- Décision du
- 28 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 24/00384
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 452 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE ROUEN TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Pôle Social adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33 [email protected]
n°minute : 25/297 JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00384 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVML
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M. [J] [P] père de l’enfant [J] [D] Mme [J] [H] mère de l’enfant [J] [D]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
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Copie exécutoire LRAR :
- M. [J] - Mme [J] MDPH
Copie dossier
DEMANDEURS
Monsieur M. [J] [P] père de l’enfant [J] [D], demeurant 8 rue de la Roseraie - 76170 LA FRENAYE comparant en personne
Madame Mme [J] [H] mère de l’enfant [J] [D], demeurant 8 rue de la Roseraie - 76170 LA FRENAYE comparante en personne
DÉFENDERESSE
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis 13 rue Poret de Blosseville - Service contentieux Pôle social - 76100 ROUEN non comparante, ni représentée
L’affaire appelée en audience publique le 03 Juillet 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
- Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre en l’absence de Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle social, - Madame Karine VASSEUR, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général - Madame Muriel CAPITAINE, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les demandeurs en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon jugement du 17 mars 2025 auquel il sera fait expressément référence pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal a ordonné une expertise afin de déterminer le taux d’incapacité de [D] [J], fille de Monsieur [P] [J] et Madame [H] [J]. Les termes du rapport devaient également préciser les mesures de nature à compenser le handicap selon l’évaluation retenue par l’experte.
Madame [M] [T], psychologue experte, a rendu son rapport le 19 mai 2025.
Les parties ont donc été convoquées à l’audience du 03 juillet 2025.
Lors de l’audience, la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-Maritime (MDPH) bien que régulièrement convoquée selon l’accusé de réception signé le 12 juin 2025 n’a pas comparu.
Monsieur [P] [J] et Madame [H] [J] ne contestent pas les termes du rapport d’expertise. Ils maintiennent leur demande d’aide humaine pour leur fille [D] dès son entrée en 6ème et ne s’opposent pas à une aide mutualisée. Ils sollicitent également l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AAEH) et un équipement informatique pour leur fille.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’AESH et le matériel informatique :
Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1.
Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code. L'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
En l’espèce, le rapport d’expertise retient un taux d’incapacité de 55% en raison de troubles durables dans les fonctions attentionnelles et exécutives. L’experte recommande l’utilisation d’un matériel adapté (ordinateur, stylo lecteur avec oreillette) pour limiter les défaillances et le risque de décrochage scolaire. Une aide humaine est nécessaire pour [D] afin d’éviter l’épuisement intellectuel lié aux efforts contraignants de l’apprentissage.
Il y a lieu de prévoir en conséquence que [D] [J] bénéficiera d’un accompagnant des élèves en situation de handicap mutualisé pour les années scolaires 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029 et en tout état de cause jusqu’à la fin du collège. La quotité horaire sera fixée à 15 heures par semaine.
En revanche, le tribunal ne peut faire droit à la demande d’attribution d’un matériel informatique celle-ci n’ayant pas fait l’objet d’une demande amiable auprès de la MDPH.
Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapée (AEEH) :
L'article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale dispose que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Aux termes de l'article R.541-1 du même code, l'enfant handicapé doit pour obtenir l'AEEH présenter soit un taux d'incapacité permanent de 80 % apprécié suivant le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées soit un taux compris entre 50 et 79 % et fréquenter un établissement adapté ou bénéficier de soins préconisés par la CDAPH.
En l’espèce, le taux d’incapacité retenu par l’expert est fixé à 55%. Monsieur [P] [J] et Madame [H] [J] ne contestent pas cette évaluation. [D] va bénéficier de l’accompagnement d’un AESH durant sa scolarité au collège. De plus, l’experte précise que des séances d’ergothérapie sont nécessaires à l’amélioration de sa motricité fine et de sa maitrise de l’outil informatique. [D] doit également bénéficier d’un suivi par un neuropsychologue pour ses troubles de l’attention.
Cet encadrement couteux justifie d’attribuer l’AAEH à Monsieur [P] [J] et Madame [H] [J] au bénéfice de [D] pour la période du 1er mars 2023 (1er jour civil du mois suivant la demande car faite au 28 février 2023) au 1er aout 2029 (date présumée des vacances scolaires = début juillet donc jusqu’au premier jour du mois civil suivant porte au 1er aout 2029 ; demande pourra être réévaluée selon l’évolution de l’enfant à la sortie du collège). En revanche, le tribunal ne peut faire droit à la demande d’attribution d’un matériel informatique celle-ci n’ayant pas fait l’objet d’une demande amiable auprès de la MDPH.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
INFIRME la décision rendue par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées le 02 septembre 2024 ;
ACCORDE à [D] [J] le bénéfice d’un accompagnant des élèves en situation de handicap mutualisé pour les années scolaires 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029 et en tout état de cause jusqu’à la fin du collège à hauteur de 15 heures par semaine.
ACCORDE à Monsieur [P] [J] et Madame [H] [J] le bénéfice de l’Allocation d’Education à l’Enfant Handicapé pour leur fille [D] [J] pour la période du 1er mars 2023 au 1er août 2029.
REJETTE la demande relative à l’attribution du matériel informatique adapté.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,
Le Président, Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00384 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVML
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 24/00384 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVML
Magistrat : Fabrice LECRAS
Monsieur M. [J] [P] père de l’enfant [J] [D]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
♦E-MAILCORPS_4♦
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 juillet 2025, sous le numéro 24/00384.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00384. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.