A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Havre
- Décision du
- 28 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 24/00316
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 201 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE ROUEN TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Pôle Social adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33 [email protected]
n°minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00316 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUBX
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[I] [H]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
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Copie exécutoire LRAR :
- Mme [H] - CPAM
Copie dossier
DEMANDERESSE
Madame [I] [H], demeurant 52 promenade Anita Conti - Résidence Grand Air, appt 12 - 76620 LE HAVRE comparante en personne
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République - CS 80000 - 76094 LE HAVRE CEDEX représentée par Madame [C] [F], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 16 Juin 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
- Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre en l’absence de Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle social, - M. Azim KARMALY, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général - Madame Laila HADDOUCHI, Membre Assesseure représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête parvenue au greffe du tribunal judiciaire de ROUEN, le 15 novembre 2023, Madame [I] [H] a formé recours contre la décision de la commission médicale de recours amiable, qui a rejeté sa demande de prise en charge d’une rechute d’un accident du travail, selon certificat médical du 4 avril 2023.
Selon ordonnance du 26 mars 2024, le tribunal de ROUEN s’est déclaré incompétent au profit de cette juridiction.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2025.
A cette date, Madame [I] [H] expose avoir été victime d’un accident du travail le 2 juin 2021, que depuis janvier 2022, les douleurs sont toujours présentes, que la Caisse lui a notifié un refus de prise en charge des lésions décrites à un certificat de rechute du 4 avril 2023, alors que les éléments médicaux qu’elle verse aux débats démontrent le lien entre ces lésions et le fait accidentel.
En réplique, la Caisse expose que Madame [I] [H] a été victime d’un accident du trajet le 2 juin 2021, que l’état de santé de l’assurée a été considéré comme guéri à la date du 14 juillet 2021, que Madame [I] [H] a déclaré une rechute, selon certificat médical du 11 janvier 2022, et qu’elle a notifié un refus de prise en charge qui est définitif.
Elle ajoute avoir réceptionné un nouveau certificat de rechute, en date du 4 avril 2023, que son médecin conseil a estimé que les lésions au certificat n’étaient pas en lien avec le fait accidentel, ce qui a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.
La Caisse expose ne pas avoir été rendue destinataire du rapport de la commission médicale de recours amiable, que seule l’assurée est susceptible d’obtenir.
Sur le fond, la Caisse explique que Madame [I] [H] n’apporte aucun élément médical de nature à contredire la décision de la commission médicale de recours amiable, et qu’il n’appartient pas à cette juridiction de palier la carence des parties dans l’administration de la preuve, en sorte qu’elle s’oppose à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale.
Elle conclut, en conséquence, au rejet du recours.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire, il conviendra de rappeler que si Madame [I] [H] expose subir depuis janvier 2022, les conséquences lésionnelles du fait accidentel du 2 juin 2021, le certificat de rechute du 11 janvier 2022 n’a pas été pris en charge ; le médecin conseil de la Caisse ayant estimé l’absence de liens entre les lésions décrites au certificat précité et l’accident de trajet. Le tribunal relève d’une part que certains éléments médicaux communiqués par Madame [I] [H], comme le compte-rendu de l’IRM de la cheville gauche, du 14 février 2022 , le compte-rendu opératoire du 2 septembre 2022, le certificat du 4 mars 2022 du docteur [N] sont relativement concomitants de la décision de rejet de la rechute, en sorte que ces élément, devant justifier d’un lien entre la lésion de 2023 et le fait accidentel, ne peuvent fonder la démonstration du dit lien.
Il faut ajouter qu’il est acquis que courant de l’année 2022, l’état de santé de Madame [I] [H], en lien avec le fait accidentel était guéri, tenant la décision définitive de la Caisse, fixant la date de guérison au 14 juillet 2021.
D’autre part, les éléments médicaux entourant le certificat de rechute d’avril 2023 sont limités, en ce qu’il s’agit d’une imagerie médicale dont le tribunal ne peut tirer aucune conclusion, et d’une correspondance du docteur [K] du 5 janvier 2023, orientant sa patiente vers un de ses confrères radiologue.
Le tribunal note, en outre, que le certificat médical de rechute date de presque 2 ans après les faits ce qui oblige encore davantage à la démonstration d’un lien ou d’un commencement de preuve de ce lien, ce à quoi Madame [I] [H] ne parvient pas.
Or, et à juste titre, le Caisse rappelle qu’il n’appartient pas au tribunal de palier la carence des parties dans l’administration de la preuve, alors qu’en l’état, Madame [I] [H] ne justifie pas d’un commencement de preuve, comme motivé plus haut.
Dès lors, il conviendra de rejeter le recours formé par Madame [I] [H] ; le tribunal estimant que les rares éléments médicaux communiqués ne pouvant justifier de l’instauration d’une mesure d’expertise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE le recours formé par Madame [I] [H] à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable ayant rejeté une demande de prise en charge de lésions décrites à un certificat médical du 4 avril 2023.
CONDAMNE Madame [I] [H] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,
Le Président, Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
♦E-MAILCORPS_4♦ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00316 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUBX
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 24/00316 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUBX
Magistrat : Fabrice LECRAS
Madame [I] [H]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 juillet 2025, sous le numéro 24/00316.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00316. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.