A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
28 juillet 2025
Numéro de rôle
22/00216
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 008 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE ROUEN TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Pôle Social adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33 [email protected]

n°minute : JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

Affaire N° de RG : N° RG 22/00216 - N° Portalis DB2V-W-B7G-F6RN

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[M] [N]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX

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Copie exécutoire LRAR :

- M. [N] - CPAM

Copie dossier

Autres copies certifiées conformes :

- Me ROUSSELET

attention dernier ressort

DEMANDEUR

Monsieur [M] [N] né le 06 Octobre 1977 à LE HAVRE (76600), demeurant 35 rue du Hameau Fauque - 76640 BERMONVILLE représenté par Me Clémence ROUSSELET, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République - CS 80000 - 76094 LE HAVRE CEDEX représentée par Madame [D] [K], salariée munie d’un pouvoir

L’affaire appelée en audience publique le 02 Juin 2025 ;

Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :

- Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre en l’absence de Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidnete du Pôle social, - Monsieur Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général - Madame Isabelle SARAZIN, Membre Assesseure représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, en présence de Madame [B] [C], auditrice de justice et de Madame [V] [E], assistante de justice, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 17 avril 2023, auquel il sera fait expressément référence pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal a :

• Dit que l’état de santé de Monsieur [M] [N] était consolidé à la date du 9 décembre 2020 • Maintenu l’attribution à Monsieur [M] [N] d’un taux d’incapacité à hauteur de 5 % au titre des séquelles du fait accidentel du 24 juillet 2019.

Selon arrêt du 26 avril 2024, la Cour de ROUEN a confirmé le jugement précité.

Des suites, les parties ont été rappelées à l’audience du 2 juin 2025.

A cette date, la CPAM du HAVRE sollicite condamnation de Monsieur [M] [N] à lui payer la somme de 775,50 euros au titre d’indus d’indemnités journalières versées à compter de la date de consolidation.

En défense, Monsieur [M] [N] demande à ce que la décision d’indus soit annulée, dès lors que la décision de notification ne porte pas la signature du directeur de la Caisse.

Il ajoute que la période d’indu apparaissant sur la notification d’indu est inadaptée, comme mentionnant : « du 10 décembre 2021 au 8 janvier 2021 ».

En réplique, la Caisse expose que seule la notification d’indus doit être motivée, et qu’importe peu que la notification porte une date erronée, dès lors que celle notification indique que les indemnités ne sont plus dues au titre de la législation professionnelle à compter du 10 décembre 2020.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est communiqué aux débats la lettre de notification d’indus en date du 11 janvier 2022.

Cette lettre n’est pas signée du directeur de la Caisse, sauf à indiquer qu’elle porte le nom de ce directeur, et à savoir Monsieur [T] [U].

Cependant, cette irrégularité n’est pas de nature à emporter la nullité de la notification de l’indu, alors qu’aucune disposition n’oblige, à peine de nullité, cette signature.

Dès lors, l’argument de Monsieur [M] [N], de ce chef, sera écarté.

Concernant l’erreur de dates affectant les motifs en annexe de la lettre de notification d’indu, il ne peut s’agir que d’une erreur de plume, dès lors que la période est effectivement incohérente pour mentionner la période 10 décembre 2021 au 8 janvier 2021 et dès lors qu’elle pouvait être aisément rectifiable à la lecture des motifs développés qui font état d’une consolidation au 9 décembre 2020 et d’indemnités qui ne sont plus dues qu’au titre de la maladie à compter du 10 décembre 2020.

En conséquence, cette simple erreur de plume ne peut conduire à annuler la notification d’indu régulière en la forme et au fond.

Concernant les montants dus, ils ne sont pas contestés par Monsieur [M] [N].

Il conviendra, en conséquence, de condamner Monsieur [M] [N] au paiement de la somme de 775,50 euros.

Partie perdante, Monsieur [M] [N] sera tenu aux dépens et est irrecevable en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à la CPAM du HAVRE la somme de775,50 euros.

DÉBOUTE Monsieur [M] [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [M] [N] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,

Le Président, Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires

♦E-MAILCORPS_4♦ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Fiche consignes Magistrat Open Data

DOSSIER N° RG 22/00216 - N° Portalis DB2V-W-B7G-F6RN

Service : CTX PROTECTION SOCIALE

Références : N° RG 22/00216 - N° Portalis DB2V-W-B7G-F6RN

Magistrat : Fabrice LECRAS

Monsieur [M] [N]

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX

Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON

☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Débat public : ☐ OUI ☐ NON

Décision publique : ☐ OUI ☐ NON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 juillet 2025, sous le numéro 22/00216.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00216. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.