A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
28 juillet 2025
Numéro de rôle
19/00360
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
946 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE ROUEN TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Pôle Social adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33 [email protected]

n°minute : JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

Affaire N° de RG : N° RG 19/00360 - N° Portalis DB2V-W-B7D-FK4F

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[P] [J]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX

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Copie exécutoire LRAR :

- Mme [J] - CPAM

Copie dossier

Autres copies certifiées conformes :

- Me TIFFAY

DEMANDERESSE

Madame [P] [J], demeurant 1362 route de Caudebec - 76210 LINTOT, représentée par Me Elodie TIFFAY, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République - CS 80000 - 76094 LE HAVRE CEDEX représentée par Madame [E] [Z], salariée munie d’un pouvoir

L’affaire appelée en audience publique le 26 Mai 2025 ;

Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :

- Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre en l’absence de Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle social, - Monsieur Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général - Madame Isabelle SARAZIN, Membre Assesseure représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 17 octobre 2022, auquel il sera fait expressément référence pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties le tribunal a:

• dit n’y avoir lieu à prise en charge implicite de la pathologie déclarée par Madame [P] [J] au titre de la législation professionnelle • prononcé la nullité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Rouen en date du 14 mars 2019 • ordonné désignation du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle de Bretagne avec pour mission de dire s’il existe un lien direct essentiel entre la maladie déclarée par Madame [P] [J] et son activité professionnelle habituelle • sursis à statuer.

Le comité régional reconnaissance de maladie professionnelle de la région Bretagne a rendu son avis le 2 février 2024, aux termes duquel il conclut que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP et qu’il n’y a pas lieu en conséquence de retenir un lien direct essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mai 2025.

À cette date, Madame [P] [J] sollicite que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, du 2 février 2024 soit annulé tenant les irrégularités qui l’affectent.

Elle sollicite en conséquence la désignation d’un premier comité.

Elle requiert la location de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En réplique, la caisse primaire d’assurance-maladie du Havre expose qu’elle n’est pas en mesure de justifier avoir transmis au comité l’avis du médecin travail et que l’avis rendu, ce qui doit emporter annulation de cet avis et saisine d’un autre comité.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les parties s’entendent sur la nullité de l’avis rendu par le comité régional des maladies professionnelles de Bretagne, en date du 2 février 2024, nullité qui sera prononcée par la juridiction tenant les irrégularités affectant cet avis alors que le Comité fonde son propre avis sur celui rendu par le comité de Normandie, avis qui a été annulé.

Il conviendra, par suite, et au dispositif de la présente, de désigner un premier comité régional reconnaissance de maladie professionnelle avec pour mission de dire s’il existe un lien direct essentiel entre la maladie déclarée par Madame [P] [J] et son activité professionnelle habituelle.

Il y aura lieu, en outre, de surseoir sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Annule l’avis du comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles de Bretagne en date du 2 février 2024.

Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nord Picardie avec pour mission de dire s’il existe un lien direct est essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [P] [J] son activité professionnelle habituelle.

Sursoit à statuer sur les demandes.

Réserve les dépens.

Ainsi jugé et prononcé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,

Le Président, Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires

♦E-MAILCORPS_4♦ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Fiche consignes Magistrat Open Data

DOSSIER N° RG 19/00360 - N° Portalis DB2V-W-B7D-FK4F

Service : CTX PROTECTION SOCIALE

Références : N° RG 19/00360 - N° Portalis DB2V-W-B7D-FK4F

Magistrat : Fabrice LECRAS

Madame [P] [J]

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX

Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON

☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Débat public : ☐ OUI ☐ NON

Décision publique : ☐ OUI ☐ NON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale. La juridiction a statué le 28 juillet 2025, sous le numéro 19/00360.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00360. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.