A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Havre
- Décision du
- 28 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00220
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 748 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE ROUEN TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Pôle Social adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33 [email protected]
n°minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 25/00220 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G3PS
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[W] [V]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
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Copie exécutoire LRAR :
- Mme [V] - CPAM
Copie dossier
DEMANDERESSE
Madame [W] [V] née le 26 Août 1949 à , demeurant 4 allée Henri Barbusse - 76700 GONFREVILLE L’ORCHER comparante en personne
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République - CS 80000 - 76094 LE HAVRE CEDEX représentée par Madame [X] [U], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 03 Juillet 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
- Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre en l’absence de Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle social, - Madame Karine VASSEUR, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général - Madame Muriel CAPITAINE, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier parvenu au greffe de la présente le 25 avril 2025, Madame [W] [V] a sollicité, après avoir saisi la commission médicale de recours amiable de la SEINE MARITIME, que soit taux d’invalidité en lien avec la pathologie dont elle souffre soit fixé plus de 25 %.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2025.
A cette date, Madame [W] [V] indique qu’elle a été examinée par un pneumologue qui considère qu’elle est atteinte d’une pathologie décrite au tableau 30 B des maladies professionnelles.
Elle en déduit que son taux d’incapacité est de 30 B %.
En réplique, la Caisse indique que Madame [W] [V] est irrecevable en son recours, aucune décision de la commission médicale n’ayant été rendue à la date de notre saisine.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal ne peut être saisi que d’une décision de la Caisse ou de la commission médicale de recours amiable.
C’est donc à juste titre si la Caisse relève qu’à la date de notre saisine, aucune décision n’avait été rendue.
En effet, Madame [W] [V] nous a saisi de l’accusé réception de la saisine de la Commission ; aucune décision n’ayant par suite ayant été rendue.
Elle est, en conséquence, irrecevable en son recours.
Il convient, pour le reste, de préciser à Madame [V] que le docteur [Y] n’a pas évalué son taux d’incapacité, en lien avec sa pathologie, ce qui est un élément nécessaire tenant pour rendre recevable sa demande de maladie professionnelle.
En effet, la mention 30B au rapport du docteur [Y] a trait au numéro de la maladie professionnelle dont elle serait susceptible de souffrir et non pas d’un taux prévisible d’incapacité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable Madame [W] [V] en son recours.
LAISSE les dépens à charge de Madame [W] [V].
Ainsi jugé et prononcé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,
Le Président, Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 25/00220 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G3PS
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 25/00220 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G3PS
Magistrat : Fabrice LECRAS
Madame [W] [V]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
♦E-MAILCORPS_4♦
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 28 juillet 2025, sous le numéro 25/00220.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00220. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.