Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'orientation et au placement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
28 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00160
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 123 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE ROUEN TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Pôle Social adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33 [email protected]

n°minute : JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

Affaire N° de RG : N° RG 25/00160 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G2OS

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[I] [D]

C/

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES

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Copie exécutoire LRAR :

- Mme [D] - MDPH

Copie dossier

Autres copies certifiées conformes :

- Me Elisa Haussetete

DEMANDERESSE

Madame [I] [D] née le 15 Octobre 1973 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 28 rue Desramé - Maison n°4 - 76620 LE HAVRE représentée par Maître Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocats au barreau du HAVRE

DÉFENDERESSE

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis 13 rue Poret de Blosseville - Service contentieux Pôle social - 76100 ROUEN dispensée de comparution

L’affaire appelée en audience publique le 26 Mai 2025 ;

Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :

- Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre en l’absence de Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du pôle social, - Monsieur Pascal BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général - Madame Isabelle SARAZIN, Membre Assesseure représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête parvenue au greffe de la présente le 9 avril 2025, Madame [I] [D] a formé recours contre la décision de CDAPH de SEINE MARITIME, qui a rejeté sa demande de complément d’AEEH, d’orientation de son enfant en SESSAD, et d’AESH.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mai 2025.

A cette date, Madame [I] [D] indique que la CDAPH a fait droit à ses demandes au titre d’une AESH et du complément d’AEEH, et maintient sa demande au titre d’une orientation en SESSAD.

Elle expose être parent d’enfants autistes, que [P] est âgé de 12 ans, qu’il souffre de dysgraphie, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dyspraxie, et de troubles de l’attention.

Elle précise qu’il a bénéficié d’une orientation en SESSAD depuis décembre 2020, et que cet accompagnement a cessé deux mois après la rentrée scolaire de 2024.

Elle ajoute que le GEVASCO relevait une évolution favorable de l’enfant, depuis l’orientation en SESSAD, que son frère a bénéficié d’un tel soutien pendant 5 ans alors qu’il souffre des mêmes difficultés que [P].

En réplique, la CDAPH expose qu’elle a accordé à [P] le bénéfice d’un accompagnant mutualisé, d’un complément 2 AAEH et de matériel pédagogique adapté.

Elle relève que la fiche pluridisciplinaire souligne que la prise en charge par un SESSAD a été interrompue par Madame [I] [D], et que cette dernière ne communique aucun élément nouveau pour justifier d’une reprise de l’accompagnement en SESSAD.

Elle note que l’enfant est scolarisé à temps plein, en alternance et dans un cadre adapté à ses besoins.

Elle dit, en conséquence, qu’une prise en charge renforcée n’est pas justifiée, tenant les besoins de l’enfant qui relèvent d’une organisation de soins en secteur libéral.

Elle conclut, en conséquence, au rejet du recours.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire, il conviendra de rappeler que le tribunal n’est plus saisi que du recours contre la décision de rejet d’orientation de l’enfant [P] en SESSAD.

Il convient de noter du GEVA-Sco 2023/2024 que [P] s’est très bien intégré en 6ème, qu’il réalise toutes les activités avec aide, ou sans aide, qu’il réussit particulièrement bien dans les activités où les pré-requis ne sont pas nécessaires à leur réalisation.

Il est relevé, en outre, un niveau scolaire fragile.

De nombreux ITEM sont réalisés seul, la fixation de l’attention et la mémorisation étant plus compliquées.

Le rapport acte d’un début de prise des transports en commun accompagnée par un tiers.

La présente d’une AESH est bénéfique, alors que l’enfant fait des efforts pour être autonome lorsqu’il n’est pas accompagné. Il semble épanoui.

En conclusion, il est acté que les professionnels souhaitent la poursuite de l’accompagnement AESH.

Enfin, l’équipe pluridisciplinaire écrit que le comportement, la posture de l’élève, le repérage dans le temps, l’espace et la communication orale ne montrent pas de difficultés, alors que l’autonomie de [P] se développe comme pour les jeunes de son âge.

Dès lors, l’évolution de l’enfant apparaît positive, en termes d’autonomie, de comportement, même si les apprentissages scolaires sont plus compliqués.

Il a bénéficié des actions posées par le SESSAD, et continue de s’en saisir, malgré la fin de l’orientation à la demande de ses parents.

L’équipe éducative s’entend sur la nécessité de la présence d’une AESH, qui est bénéfique à l’enfant.

En l’état, l’accompagnement par AESH, des évolutions de [P], le tribunal relève que l’enfant ne ressort pas d’une orientation en SESSAD ; les autres mesures étant suffisantes à permettre la poursuite de l’évolution de l’enfant.

Il y aura lieu, par suite, de rejeter le recours formé par Madame [I] [D].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

REJETTE le recours formé par Madame [I] [D] à l’encontre de la décision de la CDAPH de refus d’orientation de l’enfant [P] en SESSAD.

CONDAMNE Madame [I] [D] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,

Le Président, Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires

♦E-MAILCORPS_4♦ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Fiche consignes Magistrat Open Data

DOSSIER N° RG 25/00160 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G2OS

Service : CTX PROTECTION SOCIALE

Références : N° RG 25/00160 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G2OS

Magistrat : Fabrice LECRAS

Madame [I] [D]

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES

Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON

☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Débat public : ☐ OUI ☐ NON

Décision publique : ☐ OUI ☐ NON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 juillet 2025, sous le numéro 25/00160.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00160. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.