A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
28 juillet 2025
Numéro de rôle
24/00351
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
803 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE ROUEN TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Pôle Social adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33 [email protected]

n°minute : JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

Affaire N° de RG : N° RG 24/00351 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUZY

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[U] [F] épouse [R]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE

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Copie exécutoire LRAR :

- Madame [F] - CPAM

Copie dossier

DEMANDERESSE

Madame [U] [F] épouse [R], demeurant 481 Le Côte - 76280 HERMEVILLE, comparante en personne assistée de Mme [W] [G] (Représ. salariés)

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE, dont le siège social est sis 42 cours de la République - 76600 LE HAVRE représentée par Madame [L] [Z], salariée munie d’un pouvoir

L’affaire appelée en audience publique le 16 Juin 2025 ;

Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :

- Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre en l’absence de Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle social, - M. Azim KARMALY, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général - Madame Laila HADDOUCHI, Assesseure Pôle social Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête parvenue au greffe de la présente, le 20 septembre 2024, Madame [U] [F] a formé recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du HAVRE, qui a rejeté sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.

Les parties ont été convoquées à l’audience16 juin 2025.

A cette date, Madame [U] [F] expose qu’elle a déclaré une maladie professionnelle, que la Caisse a rejeté sa demande, alors qu’elle a remis un rapport d’expertise psychiatrique de sa personne.

En défense la Caisse expose que le comité de reconnaissance des maladies professionnelles de NORMANDIE a considéré qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la pathologie dont souffre Madame [U] [F] et son activité professionnelle habituelle.

Elle rappelle être tenue par l’avis du comité, en sorte qu’elle ne pouvait que rejeter la demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article R.142-17-2 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.

En l’espèce, il a été formé le 14 août 2023 une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre d’un burn out.

La pathologie étant hors tableaux, la Caisse a saisi le comité de reconnaissance des maladies professionnelles de NORMANDIE, qui, selon avis du 22 mars 2024, a considéré qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre la maladie souffert par Madame [U] [F] et son activité professionnelle habituelle.

Madame [U] [F] conteste les termes de l’avis précité, ce qui emporte désignation d’un autre comité au dispositif de la présente.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et avant dire-droit,

DÉSIGNE le comité de reconnaissance des maladies professionnelles de BRETAGNE avec pour mission de dire si la pathologie déclarée par Madame [U] [F] est en lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle de Madame [U] [F].

SURSOIT à statuer sur les demandes.

RÉSERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,

Le Président, Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires

♦E-MAILCORPS_4♦ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Fiche consignes Magistrat Open Data

DOSSIER N° RG 24/00351 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUZY

Service : CTX PROTECTION SOCIALE

Références : N° RG 24/00351 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUZY

Magistrat : Fabrice LECRAS

Madame [U] [F] épouse [R]

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE

Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON

☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Débat public : ☐ OUI ☐ NON

Décision publique : ☐ OUI ☐ NON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale. La juridiction a statué le 28 juillet 2025, sous le numéro 24/00351.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00351. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.