A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Havre
- Décision du
- 28 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 23/00334
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 693 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE ROUEN TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Pôle Social adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33 [email protected]
n°minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 23/00334 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GLOO
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Société FOURE LAGADEC
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
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Copie exécutoire LRAR :
- FOURE LAGADEC - CPAM
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
- Me VIARD-GAUDIN (PLEX)
DEMANDERESSE
Société FOURE LAGADEC, dont le siège social est sis 164 Boulevard de Graville - 76600 LE HAVRE, ayant pour Conseil Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, dispensées de comparution
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, dont le siège social est sis 2 rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9 dispensée de comparution
L’affaire appelée en audience publique le 16 Juin 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
- Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre en l’absence de Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle social, - M. Azim KARMALY, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général - Madame Laila HADDOUCHI, Membre Assesseure représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et , a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 9 septembre 2024, auquel il sera fait référence pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il a été instauré une mesure d’expertise afin de détermination du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [W], à la date de consolidation de son accident du travail en date du 13 septembre 2022.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 11 mars 2025 par lequel il conclut que le taux de 5 % peut être retenue.
A l’audience du 16 juin 2025, à laquelle les parties ont demandé à ne pas comparaître, la société FOURE LAGADEC sollicite que le taux d’invalidité de son salarié soit fixé à 5 % et que lui soit allouée la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la Caisse de l’ISERE, elle s’en rapporte à Justice.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les termes du rapport d’expertise précités sont motivés, cohérents et raisonnables.
Ils ne sont pas contestés par les parties.
Il conviendra, en conséquence, de les faire nôtres au dispositif de la présente.
Il n’est pas contraire à l’équité de débouter la société FOURE LAGADEC de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
FIXE à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [W] des suites de son accident du travail du 28 juin 2021.
DÉBOUTE FOURE LAGADEC de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la CPAM de l’ISERE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,
Le Président, Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
♦E-MAILCORPS_4♦ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 23/00334 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GLOO
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 23/00334 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GLOO
Magistrat : Fabrice LECRAS
Société FOURE LAGADEC
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 juillet 2025, sous le numéro 23/00334.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.