Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
Décision du
6 août 2025
Numéro de rôle
21/01197
Formation
Chambre 2 la famille
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
782 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO

MINUTE N° :

AUDIENCE DU 06 Août 2025

N° de RG : N° RG 21/01197 - N° Portalis DBYD-W-B7F-C7YX

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[J] [N]

C/

[K] [F] épouse [N]

Audience tenue par Madame [D] [E] Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame [L] [I], greffier ;

Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 18 Juin 2025.

Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le six Août deux mil vingt cinq par Madame Marie-Paule LUGBULL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]  

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS   Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Vu les articles 237 et 238 du code civil, 1127 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 janvier 2022 ;

Vu l’ordonnance aux fins de mesure judiciaire d’investigation éducative rendue par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Rennes le 4 septembre 2023 ;

Vu l’ordonnance de délégation de compétence et de dessaisissement du juge des enfants de [Localité 5] au profit du juge des enfants de [Localité 3] en date du 10 juin 2024 ;

Prononce le divorce des époux [N] – [F] sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil ;

Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 11 juillet 2009 par l’officier d’état civil de [Localité 6] (38) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - M. [J] [N], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (38) ; - Mme [K] [F], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (69) ;   Fixe la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 18 septembre 2019 ;   Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;   Donne acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;   Rappelle que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;   Dit qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;   Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;   Condamne l’époux à verser à l’épouse la somme de 5.000€, sous forme de capital, au titre de la prestation compensatoire ;   Constate que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;   Dit que l’autorité parentale sur [G] et [H] sera exercée exclusivement par le père ;

Dit que la mère bénéficiera d’un droit d’information et de surveillance sur les décisions prises dans l’intérêt des enfants ;

Rappelle que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;   Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile paternel ;   Dit que Madame [F] bénéficiera d’un droit de visite à l’égard de [G] et [H] le samedi et le dimanche des semaines paires de 9h à 19h ;

Constate l’état d’impécuniosité de Madame [F] et la dispense de contribuer mensuellement à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleur fortune ;   Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

Dit que chacun époux conservera la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle et met à la charge de Madame [F] les frais de la mesure d’enquête sociale.

Le Greffier                                                                               Le Juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 6 août 2025, sous le numéro 21/01197.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01197. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.