Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
5 août 2025
Numéro de rôle
24/00150
Formation
Ventes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
667 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)

JUGEMENT : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR / [H], [W] N° RG 24/00150 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBYQ N° 25/00174 Du 05 Août 2025

Grosse délivrée Me ROUILLOT

Expédition délivrée Me ROUILLOT

Le 05 Août 2025

Mentions :

DEMANDEUR S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR société anonyme coopérative à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, au capital social de 515.033.520 Euros, dont le siège social est à [Adresse 8], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE sous le n° 384 402 871. Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 002 199. Titulaire de la carte professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception d’effets ou valeurs, n° CPI 0605 2017 000 019 152 délivrée par la CCI [Localité 7] [Adresse 6], garantie par la CEGC [Adresse 4], prise en la personne de son Président de Directoire en exercice, domicilié es qualité audit siège

représenté par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 144

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDEURS Madame [F] [Y] [H] épouse [W] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 2] mariée sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts, défaillant

Monsieur [I] [C] [W] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 2] défaillant

PARTIES SAISIES

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 05 Juin 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 05 Août 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du cinq Août deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le jugement (n° 25/00053) prononcé le 27 février 2025 ayant ordonné la vente forcée des biens saisis ;

Vu les conclusions intitulées “conclusions de désistement” déposées le 28 avril 2025, par lesquelles le créancier poursuivant indique qu’il n’entend pas requérir l’adjudication ;

Lors de l'audience d'adjudication du 5 juin 2025, le créancier poursuivant n’a pas requis la vente.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution dispose en son deuxième alinéa que : « Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée ».

En l’espèce, la vente n’a pas été requise lors de l'audience du 5 juin 2025.

Il convient donc de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.

Les frais de saisie immobilière resteront à la charge de Mme [F] [H] épouse [W], seule débitrice du créancier poursuivant, la mise en œuvre de la procédure de saisie immobilière résultant de sa défaillance dans l'exécution de ses obligations.

Il n’y a pas lieu de condamner M. [I] [W] aux frais.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution,

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 22 juillet 2024 et publié le 11 septembre 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 7] (volume 2024 S n° 171) ;

Ordonne la mention de la caducité en marge du commandement publié ;

Ordonne, en tant que de besoin, la radiation de ce commandement ;

Dit que les frais de saisie immobilière resteront à la charge de Mme [F] [H] épouse [W] ;

Dit n’y avoir lieu de condamner M. [I] [W] aux frais.

La greffière Le juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 5 août 2025, sous le numéro 24/00150.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.