Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
5 août 2025
Numéro de rôle
24/00152
Formation
Ventes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
856 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)

JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 2] / Société PHIL & CARLISA N° RG 24/00152 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBY4 N° 25/00175 Du 05 Août 2025

Grosse délivrée Me HARRAR

Expédition délivrée Me HARRAR

Me ROUILLOT

Le 05 Août 2025

Mentions :

DEMANDERESSE S.D.C. [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET TABONI FONCIERE NICOISE DE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 342 480 076 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Gaëlle HARRAR de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 501

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDERESSE Société PHIL & CARLISA société civile au capital de 1000€ dont le siège social est à [Adresse 6] immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 534 512 462 représentée par son gérant Monsieur [Y] [W] demeurant [Adresse 1]

défaillant

PARTIE SAISIE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 05 Juin 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 05 Août 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire,en premier ressort pour le désistement et en dernier ressort pour le surplus, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du cinq Août deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 11 septembre 2024 par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] à la société PHIL & CARLISA, en recouvrement de la somme globale de 8.610,67 euros arrêtée au 20 juillet 2024 ;

Vu la publication du commandement de payer le 4 octobre 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 5] (volume 2024 S n° 180) ;

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 13 septembre 2024 par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] à la société PHIL & CARLISA, en recouvrement de la somme globale de 8.610,67 euros arrêtée au 20 juillet 2024 ;

Vu la publication du commandement de payer le 4 octobre 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 5] (volume 2024 S n° 181) ;

Vu le jugement (n° 25/00055) prononcé le 27 février 2025 ayant ordonné la vente forcée des biens saisis ;

Lors de l'audience d'adjudication du 5 juin 2025, le créancier poursuivant ne requiert pas la vente. Il explique par conclusions déposées le même jour, qu’il se désiste de son instance, eu égard au réglement de sa créance, en principal, intérêts et frais.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution dispose en son deuxième alinéa que : « Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée ».

En l’espèce, le demandeur informe la juridiction de son désitement d’instance, expliquant que sa créance a été intégralement réglée, ainsi que les frais de procédure de saisie immobilière, ce qu’il convient de constater.

En outre, la vente n’a pas été requise lors de l’audience du 5 juin 2025.

Il convient donc de constater la caducité des commandements de payer valant saisie immobilière.

Il y a lieu enfin de condamner la société PHIL & CARLISA aux dépens en ce compris les frais de la procédure, qui ont d’ores et déjà été réglés selon les déclarations du créancier poursuivant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort pour le désistement et en dernier ressort pour le surplus, mis à disposition au greffe,

Vu l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution,

Constate le désistement d’instance du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 11 septembre 2024 et publié le 4 octobre 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 5] (volume 2024 S n° 180) ;

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 13 septembre 2024 et publié le 4 octobre 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 5] (volume 2024 S n° 181) ;

Ordonne la mention de la caducité en marge des commandements publiés ;

Ordonne, en tant que de besoin, la radiation de ces commandements ;

Condamne la société PHIL & CARLISA aux dépens en ce compris les frais de la présente procédure, qui ont d’ores et déjà été réglés selon les déclarations du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2].

La greffière Le juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 5 août 2025, sous le numéro 24/00152.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.