Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 5 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/03496
- Formation
- Ctx Gen JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 361 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
Minute n°25/00666 N° RG 25/03496 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-[K]
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 05 AOUT 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société HABITAT 77 [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [H] [U] [Adresse 2] [Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré : Madame CART, Juge statuant comme Juge Unique
GREFFIER
Lors du délibéré : Mme DEMILLY
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame CART, juge, ayant signé la minute avec Mme DEMILLY, greffier;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LE TRIBUNAL
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de Maître [B] [T] en date du 25 juillet 2025;
Vu le jugement rendu par le Tribunal le 25 juin 2025 sous le numéro RG 25/836 ;
Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que dans sa requête, Maître [B] [T] fait valoir que le jugement précité est affecté d’une erreur matérielle en ce sens que par endroits, il est indiqué que la défenderesse était “Monsieur [H] [U]” au lieu de “Madame [H] [U]”;
Que suite aux vérifications effectuées, il est établi que l’erreur matérielle ne concerne que la première page du jugement.
Qu’en l’espèce, cette omission résulte d'une erreur matérielle qui peut être rectifiée selon la procédure prévue par l'article 462 précité ;
Qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la requête selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision ;
Que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel si le jugement rectifié n’est pas passé en force de chose jugée ou de pourvoi en cassation si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée, par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE la première page du jugement rendu le 25 juin 2025 sous le numéro RG 25/836 en ce sens qu’il convient de le rectifier de la façon suivante :
Madame [H] [U]
au lieu de :
Monsieur [H] [U]
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 5 août 2025, sous le numéro 25/03496.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03496. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.