Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rouen
Décision du
11 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00169
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
898 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social

n° minute JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025

AL/FD N° RG 25/00169 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M6L6

URSSAF NORMANDIE

C/

S.A.R.L. ROYAL CUIR

Expédition exécutoire

délivrée le

à

-

Expédition certifiée conforme

délivrée le

à

- URSSAF NORMANDIE - SARL ROYAL CUIR - CENTAURE AVOCATS

DEMANDEUR

URSSAF NORMANDIE 61 rue Pierre Renaudel CS 93035 76040 ROUEN CEDEX 1

comparante en la personne de Monsieur [Z] [L], audiencier en vertu d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR

S.A.R.L. ROYAL CUIR 79 RUE SAINT NICOLAS 76000 ROUEN

non comparante

L’affaire appelée en audience publique le 29 Avril 2025,

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENTE : Florence DELABIE, Juge

ASSESSEURS :

- Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général

- Philippe LEROY, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,

après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes,

a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 11 Juillet 2025,

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 19 Décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a validé la contrainte émise par l’URSSAF Normandie le 14 février 2023 pour un montant de 2606 euros correspondant aux cotisations sociales (1540 euros) et aux majorations de retard (1066 euros) se décomposant comme suit : cotisations de mai 2021 (1538 euros), de janvier 2022 (1 euro), de mars 2022 (1 euro) et majorations de retard d’août 2022 (178 euros), septembre 2022 (176 euros), mars 2022 (179 euros), avril 2022 (179 euros) mai 2022 (178 euros) et octobre 2022 (176 euros) ; condamné la SARL ROYAL CUIR à payer à l’URSSAF Normandie la somme de 176 euros au titre des majorations de retard restant dues ; condamné la SARL ROYAL CUIR au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,98 euros ; rappelé l’exécution provisoire ; condamné la SARL ROYAL CUIR aux dépens.

Par courrier reçu le 21 janvier 2025, l’URSSAF Normandie a saisi le tribunal d’une requête en rectification matérielle au visa de l’article 462 du code de procédure civile.

Elle expose que le jugement indique dans les motifs : « Aucun élément de nature à remettre en cause le montant des sommes réclamées ramenées à 176 euros au titre des majorations de retard suite au règlement effectué n’est produit par la SARL ROYAL CUIR qui n’a pas soutenu son opposition », et dans le dispositif : « condamne la SARL ROYAL CUIR à payer à l’URSSAF Normandie la somme de 176 euros au titre des majorations de retard restant dues », alors que la somme totale restant due correspond toujours au montant de la contrainte, soit 2606 euros (1540 euros en cotisations et 1066 euros en majorations de retard », selon détail communiqué à l’appui des conclusions.

Régulièrement convoquée, la SARL ROYAL CUIR n’a pas comparu.

L’affaire est mise en délibéré le 11 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l’espèce, il ressort de la note d’audience du 7 novembre 2024 que l’URSSAF représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris, substitué par Maître Hervé SUXE, avocat au barreau de Rouen, a maintenu sa demande de validation de la contrainte, et indiqué que les cotisations avaient été réglées en retard et qu’il existait un reliquat à verser de 176 euros correspondant aux majorations de retard. Elle a sollicité la condamnation de la SARL ROYAL CUIR à lui verser la somme de 176 euros correspondant aux majorations de retard ainsi qu’au règlement des frais de signification.

Le jugement du 19 décembre 2024 reprend ces mêmes demandes, et fait droit à celles-ci en validant la contrainte émise par l’URSSAF Normandie le 14 février 2023 pour un montant de 2606 euros correspondant aux cotisations sociales (1540 euros) et aux majorations de retard (1066 euros) se décomposant comme suit : cotisations de mai 2021 (1538 euros), de janvier 2022 (1 euro), de mars 2022 (1 euro) et majorations de retard d’août 2022 (178 euros), septembre 2022 (176 euros), mars 2022 (179 euros), avril 2022 (179 euros) mai 2022 (178 euros) et octobre 2022 (176 euros) ; en condamnant la SARL ROYAL CUIRr à payer à l’URSSAF Normandie la somme de 176 euros au titre des majorations de retard restant dues ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,98 euros.

Il se déduit de ces éléments que le jugement qui a fait droit aux demandes de l’URSSAF actualisées à l’audience, n’est pas entaché d’erreurs et/ou omissions matérielles.

La requête en rectification est par conséquent rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Dit que le jugement en date du 19 septembre 2024 n’est pas entaché d’erreurs et/ou omissions matérielles,

Rejette la requête en rectification d’erreurs et/ou omissions matérielles déposée par l’URSSAF Normandie,

Condamne l’URSSAF Normandie aux dépens.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 juillet 2025, sous le numéro 25/00169.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00169. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.