Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
6 août 2025
Numéro de rôle
22/03909
Formation
6ème Chambre Cabinet D
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
786 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 25/

JUGEMENT : Contradictoire DU : 06 Août 2025 DOSSIER : N° RG 22/03909 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TLXI / 6ème Chambre Cabinet D AFFAIRE : [B] / [Z] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame CHIROUSSOT Greffier : Madame MARTINA

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [V] [W] [B] né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Laurence ROQUES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 344, Me Simon CLUZEAU, avocat au barreau de NANTES, vestiaire :

DÉFENDEUR :

Madame [S] [N], [L] [Z] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Charlotte BRUNET de la SELAS CABINET BEGUIN BRUNET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :

1 G + 1 EX Me Laurence ROQUES 1 G + 1 EX Maître [H] BRUNET de la SELAS CABINET [E] [Y]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 13 avril 2021,

Déboute l’épouse de sa demande de voir prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux ;

Prononce pour rupture définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [K], [V], [W] [B], né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 10],

et de

Madame [S], [N], [L] [Z], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11] (92),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1985, devant l’officier de l'État civil de la mairie de [Localité 8] (92) ;

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 13 avril 2021 ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [K] [B] à payer à Madame [S] [Z] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 84 000 euros,

Dit que cette somme sera payée en 96 mensualités de 875 euros avant le 5 de chaque mois pendant 8 ans ;

Indexe la prestation compensatoire sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;

Dit que la prestation varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

prestation revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

Rappelle au débiteur de la prestation qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

Dit qu’à défaut d’indexation volontaire de la prestation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;

Déboute les parties de leur demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne chaque partie à assumer la charge de ses dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle le cas échéant ;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le six août, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 6 août 2025, sous le numéro 22/03909.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03909. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.