Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
6 août 2025
Numéro de rôle
16/04730
Formation
6ème Chambre Cabinet D
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
583 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 25/

JUGEMENT : Contradictoire DU : 06 Août 2025 DOSSIER : N° RG 16/04730 / 6ème Chambre Cabinet D AFFAIRE : [R] / [C] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame CHIROUSSOT Greffier : Madame MARTINA

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [E] [R] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 14] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Barbara WAGER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 375

DÉFENDEUR :

Madame [G] [C] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Nathalie DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0151

1 G + 1 EX Me Barbara WAGER 1 G + 1 EX Me Nathalie DUBOIS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'Ordonnance de non-conciliation du 09 mars 2017 ;

Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 13 janvier 2017 ;

Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce de :

Monsieur [L], [E] [R], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 13] (Charentes-Maritimes),

et de

Madame [G] [C], née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10] (Val de Marne) ;

qui s'étaient mariés le [Date mariage 5] 1988 par-devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (94) ;

Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance;

Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;

Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;

Donne acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux;

Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 09 mars 2017 ;

Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur les désaccords persistants en l’absence d’éléments suffisants dans le rapport notarié rendu sur le fondement de l’article 255 10° du code civil ;

Renvoie les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;

Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne chaque partie à assumer ses frais d’instance ;

Condamne les parties à assumer par moitié la charge des dépens ainsi que les frais d’expertise;

Rappelle les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile: “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”;

Rappelle en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par commissaire de justice;

Rappelle que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12].

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le six août, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 6 août 2025, sous le numéro 16/04730.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/04730. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.