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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 23 juin 2025
- Numéro de rôle
- 23/00913
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 678 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
_____________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG08 / N° RG 23/00913 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UP6Q TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00913 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UP6Q
MINUTE N° 25/1055 Notification copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ____________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEURS
M. [O] [V] et Mme [R] [V], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de Marseille
DÉFENDERESSE
[8], sise [Adresse 3] représentée par Mme [M] [T], salariée, munie d’un pouvoir
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme [Z] [X], assesseure du collège salarié M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 23 juin 2025, par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 août 2023, Monsieur [O] [V] et Madame [R] [V] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de l’URSSAF d’Ile-de-France leur refusant le remboursement de la somme de 15 564,40 euros correspondant à des prélèvements effectués sur le compte de Madame [V] depuis septembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025, à laquelle les parties ont comparu.
Valablement représentée à l’audience, l’[9] soulève oralement in limine litis une exception d’incompétence territoriale, au motif que les époux [V] sont domiciliés à [Localité 6].
Représentés par leur conseil, Monsieur et Madame [V] indiquent que la société dont ils sont les associés, a son siège social à Choisy-le-Roi, dans le ressort du tribunal judiciaire de Créteil.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence ratione loci
L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal judiciaire territoria-lement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
L’[9] fait observer que les époux [V] sont domiciliés à Paris et en déduit que seul le tribunal judiciaire de Paris est compétent.
En réplique, Monsieur et Madame [V] indiquent que la société dont ils sont les associés, la société en nom collectif [5], a son siège social à Choisy-le-Roi, dans le ressort du tribunal judiciaire de Créteil.
Toutefois, il résulte des conclusions valant requête saisissant le tribunal que ce n’est pas la société [5] qui est à l’origine du recours mais les personnes physiques [O] [V] et [R] [V]. Il ressort également de ces conclusions que le seul domicile déclaré se trouve au [Adresse 2] à [Localité 7]. En outre, la pièce n° 1 des demandeurs fait apparaître que la société [5] a été radiée le 21 janvier 2022 et n’avait donc plus aucune existence juridique à la date de la requête.
Dès lors, il convient de constater que le tribunal judiciaire de Créteil n’est pas compétent pour connaître de ce recours et de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ; dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente, cette désignation s’imposant aux parties et au juge de renvoi.
L’article 82 du même code précise qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est aussitôt transmis par le greffe.
En conséquence, il y a lieu de renvoyer le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
- Constate son incompétence territoriale ;
- Se dessaisit au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
- Renvoie le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
- Rappelle qu'en application des articles 83 et 84 du code de procédure civile, cette décision peut faire l'objet d'un appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 23 juin 2025, sous le numéro 23/00913.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00913. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.