Autres demandes contre un organisme
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 23 juin 2025
- Numéro de rôle
- 23/01008
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 485 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/01008 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USEL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01008 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USEL
MINUTE N° 25/1056 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante
DÉFENDERESSE
[5], sise [Adresse 1] représentée par Mme [D] [O], salariée, munie d’un pouvoir
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme [G] [N], assesseure du collège salarié M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 23 juin 2025, par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 septembre 2023, la société SASU [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision du directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France rejetant sa demande de remise de majorations de retard et de pénalités d’un montant total de 25 273,48 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025, à laquelle seule l’URSSAF d’Ile-de-France a comparu.
Valablement représentée à l’audience, l’[6] expose que la société SASU [4] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 12 février 2025. Elle indique qu’elle a procédé à sa déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire et qu’elle a réduit à néant les majorations de retard. Elle en déduit que le recours est devenu sans objet.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mars 2025, la société SASU [4] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des documents produits par l’URSSAF d’Ile-de-France que le tribunal de commerce de Bobigny a, par décision du 12 février 2025, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SASU [4] et que l’[6] a déclaré sa créance auprès de Maître [R] [Z], mandataire judiciaire. La déclaration de créance fait apparaître un décompte des pénalités et majorations de retard dont le total a été réduit à 0,00 euro.
Dès lors, les majorations de retard et pénalités ayant été annulées, le recours, qui ne portait que sur la demande de remise des majorations de retard et pénalités, est devenu sans objet.
Les parties ne formant aucune autre demande par ailleurs, il ne reste plus rien à juger.
Les dépens restent à la charge de la partie qui les a exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
- Constate que le recours formé par la société SASU [4] contre l’URSSAF d’Ile-de-France est devenu sans objet ;
- Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 23 juin 2025, sous le numéro 23/01008.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.