Autres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
23 juin 2025
Numéro de rôle
23/01008
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
485 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/01008 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USEL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 23 JUIN 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/01008 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USEL

MINUTE N° 25/1056 Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ______________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante

DÉFENDERESSE

[5], sise [Adresse 1] représentée par Mme [D] [O], salariée, munie d’un pouvoir

DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : Mme [G] [N], assesseure du collège salarié M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 23 juin 2025, par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 septembre 2023, la société SASU [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision du directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France rejetant sa demande de remise de majorations de retard et de pénalités d’un montant total de 25 273,48 euros.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025, à laquelle seule l’URSSAF d’Ile-de-France a comparu.

Valablement représentée à l’audience, l’[6] expose que la société SASU [4] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 12 février 2025. Elle indique qu’elle a procédé à sa déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire et qu’elle a réduit à néant les majorations de retard. Elle en déduit que le recours est devenu sans objet.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mars 2025, la société SASU [4] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des documents produits par l’URSSAF d’Ile-de-France que le tribunal de commerce de Bobigny a, par décision du 12 février 2025, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SASU [4] et que l’[6] a déclaré sa créance auprès de Maître [R] [Z], mandataire judiciaire. La déclaration de créance fait apparaître un décompte des pénalités et majorations de retard dont le total a été réduit à 0,00 euro.

Dès lors, les majorations de retard et pénalités ayant été annulées, le recours, qui ne portait que sur la demande de remise des majorations de retard et pénalités, est devenu sans objet.

Les parties ne formant aucune autre demande par ailleurs, il ne reste plus rien à juger.

Les dépens restent à la charge de la partie qui les a exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

- Constate que le recours formé par la société SASU [4] contre l’URSSAF d’Ile-de-France est devenu sans objet ;

- Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 23 juin 2025, sous le numéro 23/01008.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.