Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Aurillac
- Décision du
- 24 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 24/00097
- Formation
- JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 932 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cadre réservé au pôle départemental de l’enregistrement
24 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Z] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7] de nationalité Française Profession : Retraité [Adresse 5] [Localité 3] (Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale numéro C-15014-2023-403 du 24/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ [Localité 7])
Représenté par Maître Magali BELAUBRE, avocat au barreau d’AURILLAC,
DEFENDERESSE :
Madame [M] [B] épouse [Z] née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] (Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale numéro C-15014-2024-19 du 07/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 7])
Représentée par Maître Myriam PORTAL MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC,
N° D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00097 - N° Portalis DBW7-W-B7I-B7IK
Nature de l’affaire : 20 L
Notification le : à à
Titre exécutoire délivré le : à à
DEBATS : A l'audience tenue le 16 JUIN 2025 par Madame Nathalie LESCURE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, Juge aux Affaires Familiales, avait reçu les avocats en leur plaidoirie et mis l'affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 24 JUILLET 2025;
GREFFIERS : Madame Magalie LAPIÉ, ayant assisté aux plaidoiries Madame Laëtitia COURSIMAULT, présente lors du prononcé du jugement
DELIBERE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE : au 24 JUILLET 2025 les parties ayant été avisées de la date
JUGEMENT : Après en avoir délibéré, le Juge aux Affaires Familiales a statué en ces termes :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort ;
Vu l’assignation du 26 février 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 6 juin 2024;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
- Monsieur [W] [Z] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7] (CANTAL),
et de
- Madame [M] [T] [B] née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 7] (CANTAL),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2000 par devant l'officier d'état civil de la commune d’[Localité 7] (CANTAL) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance des époux et de l’acte de mariage ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 30 décembre 2022; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [M] [B] et Monsieur [W] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir; CONSTATE que Monsieur [W] [Z] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ; En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ; DIT qu’il n’appartient pas au juge aux affaires familiales d’ordonner le partage des biens meubles par moitié.
CONSTATE que les époux s’accordent pour attribuer la propriété du véhicule automobile RENAULT MEGANE SCENIC à Monsieur [Z], véhicule qu’il utilise actuellement, immatriculé [Immatriculation 9] pour la première fois le 15 novembre 2011, sans verser à son épouse de contrepartie financière à charge pour lui d’en assumer seul les charges et l’entretien et de faire dans le mois qui suivra le prononcé du divorce les démarches administratives nécessaires pour se mettre en conformité avec le jugement et la loi.
CONSTATE que les parties s’accordent pour dire que les frais scolaires et extra scolaires de [P] [Z] seront partagés par moitié entre Madame [M] [B] et Monsieur [W] [Z].
DIT que Monsieur [W] [Z] réglera la moitié des frais de [P] sous la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de celui-ci en payant directement lesdits frais auprès des créanciers.
REJETTE les demandes aux fins de juger que Monsieur [Z] réglera la moitié des frais de [P] directement entre ses mains et de condamner M. [Z] à régler à Mme [B] la moitié des frais relatifs à [P] [Z].
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront à la charge de Monsieur [W] [Z] et seront recouvrés le cas échéant selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle.
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de [Localité 10], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour ;
Ainsi fait jugé et prononcé par Madame LESCURE, Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, LE VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aurillac dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 24 juillet 2025, sous le numéro 24/00097.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.