Demande en paiement de prestations
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 1 août 2025
- Numéro de rôle
- 24/00085
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 134 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 01 Août 2025
AFFAIRE N° RG 24/00085 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZSM
88E
JUGEMENT
AFFAIRE :
[X] [O]
C/
[4]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante
PARTIE DEFENDERESSE :
[4] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Madame [L] [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Juin 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 01 Août 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [O] a été indemnisée au titre de l’assurance maternité au cours de la période du 26 mars 2010 au 15 juillet 2010. A ce titre des indemnités journalières lui ont été versées par la [6].
Par courrier recommandé avec avis de réception réceptionné par le greffe le 22 janvier 2024, Madame [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation du montant des indemnités journalières versées au titre de ce congé maternité en 2010.
Madame [O] n’ayant pas comparu à l’audience du 4 mars 2025, l’affaire a été renvoyée au 3 juin 2025 aux fins de convocation de la demanderesse par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience du 3 juin 2025, Madame [X] [O], comparante en personne, soutient oralement ses demandes et sollicite du tribunal qu’il lui octroie un rappel d’indemnités journalières de 3 600 euros au titre des sommes qu’elle estime qu’elles lui étaient dues en indemnisation de son congé maternité en 2010. Elle affirme que les indemnités journalières qui lui ont été versées en 2010 avaient été calculées sur des montants de salaire erronés.
En réplique, la [5] soulève l’irrecevabilité de la saisine du fait de la prescription biennale prévue par l’article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er août 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Sur la recevabilité de la demande : Aux termes de l’article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale, « L’action de l’assuré et des ayants droits mentionnés à l’article L. 161-14-1 pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie , elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.» L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.» L’article 125 du Code de procédure civile précise que « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.» Aux termes de l’article 2234 du Code de procédure civile, « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ». En l’espèce, Madame [O] a saisi le tribunal d’une demande de rappel d’indemnités journalières se rapportant à l’indemnisation qu’elle a perçue entre avril et juillet 20210 au titre d’un congé de maternité. Au soutien de sa demande elle produit une ordonnance du Conseil d’Etat en date du 26 décembre 2023 rejetant sa requête portant sur un litige l’opposant à plusieurs caisse primaires d’assurance maladie relatifs à des indemnités journalières liées à un congé de maternité ; Madame [O] critiquait une ordonnance du tribunal administratif de Rennes constant l’incompétence de la juridiction au motif que le litige relevait de l’ordre judiciaire. Elle produit également une attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières renseignée par la société [11] le 15 avril 2015. Il ressort par ailleurs de la copie (incomplète) d’une décision de la commission de recours amiable de la [8] (date non connue) que par décision du 23 juillet 2015 la commission de recours amiable de la [9] a rejeté le recours formé par Madame [O] au motif qu’elle aurait dû faire parvenir sa demande avant le 1er octobre 2012. Par courrier du 3 mai 2016, Madame [O] a saisi la commission de recours amiable de la [10] laquelle a également rejeté son recours pour le même motif de prescription. Il est constant que Madame [O] a perçu des indemnités journalières au titre d’un congé maternité du 26 mars au 15 juillet 2010 ; les versements ont été effectués entre le 1re avril 2010 et le 31 juillet 2010. Madame [O] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Rennes par requête réceptionnée le 22 janvier 2024, après avoir saisi la commission de recours amiable de la [9] et la commission de recours amiable d’Ille-et-Vilaine respectivement les 19 juin 2015 et le 3 mai 2016. Sa contestation portant sur des indemnités versées au courant de l’année 2010, elle intervient près de quatre ans après. Conformément aux dispositions de l’article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale, la prescription de deux ans était acquise à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent les prestations attaquées, soit le 1er octobre 2012 s’agissant de versements qui ont pris fin le 31 juillet 2010. Madame [O] n’invoque aucun fait susceptible d’avoir interrompu la prescription. Il y a donc lieu de déclarer la demande de Madame [O] irrecevable du fait de la prescription extinctive.
Sur les demandes accessoires : Partie perdante, Madame [O] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de Madame [X] [O] relative aux versements des indemnités journalières afférents à un congé maternité du 1er avril 2010 au 31 juillet 2010, CONDAMNE Madame [X] [O] aux dépens de l’instance.
La greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 1 août 2025, sous le numéro 24/00085.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.