Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 12 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/57970
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 832 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
■
N° RG 24/57970
N° Portalis 352J-W-B7I-C6ARY
N° : 10
Assignation du : 14 Novembre 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 février 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. PROGEXIAL [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Fabrice DE KORODI KATONA de la SCP AVENS, avocats au barreau de PARIS - #P0286
DEFENDERESSE
La S.C.C.V. [Localité 5] SUBSISTANCES [Adresse 2] [Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit délivré le 14 novembre 2024, la SARL PROGEXIAL a fait citer la société civile de construction-vente SCCV FONTAINEBLEAU SUBSISTANCES devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de la voir condamnée au paiement par provision de la somme de 20 760 euros avec intérêt de retard, au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de l'exigibilité des sommes dues mentionnée sur les factures, à savoir 13/02/2023 pour la facture F2022-1436 et 11/01/2024 pour la facture F2023-1188.
Elle sollicite également la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 4 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La défenderesse, citée conformément aux prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier.
En vertu de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte du devis établi par la société PROGEXIAL et signé par la SCCV [Localité 5] SUBSISTANCES le 4 octobre 2022 que cette dernière a confié à la société PROGEXIAL une prestation d'établissement d'un plan topographique correspondant à la première phase de la mission et d'une étude de faisabilité, correspondant à la seconde phase de la mission, moyennant le paiement de la somme de 20 760 euros.
La requérante a réalisé la première mission et établi une facture n°F2022-1436 le 30 décembre 2023 d'un montant de 16 470 euros. La réalité de la prestation n'est pas contestée par la défenderesse qui, par courrier électronique du 18 juillet 2023, faisait état de décalages de trésorerie, l'empêchant de régler la facture immédiatement.
La requérante a réalisé la seconde mission et établi une facture n°F2023-1188 le 27 novembre 2023 pour un montant de 4 020 euros.
La défenderesse, qui n'a pas constitué avocat, ne justifie pas de paiements libératoires. Dès lors, la créance n'apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 20 760€, avec les intérêts prévus par l'article L.441-10 du code de commerce et qui sont rappelés au bas des factures.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l'instance, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner au paiement de la somme de 2 000€ au titre des frais exposés par la requérante non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du même code.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
Condamnons la SCCV [Localité 5] SUBSISTANCES à verser à la SARL PROGEXIAL : * la somme de 16 470 euros à titre de provision à valoir sur la facture n°F2022-1436 le 30 décembre 2023 avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 13 février 2023; - la somme de 4 020 euros à titre de provision à valoir sur la facture n°F2023-1188 du 27 novembre 2023, avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 11 janvier 2024 ; * la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCCV [Localité 5] SUBSISTANCES aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 12 février 2025.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Anne-Charlotte MEIGNAN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Accorde une provision. La juridiction a statué le 12 février 2025, sous le numéro 24/57970.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/57970. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.