Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dax
- Décision du
- 5 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/00194
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 000 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00194 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DGGJ Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Jean-Marie VIGNOLLES GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame [Z] [J] épouse [X], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Pierre Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocats au barreau de DAX, substitué par Maître CHABRIER-REMBERT
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 6] non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 01 Juillet 2025
ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE : 05 Août 2025
copie exécutoire délivrée le à
copie conforme délivrée le à Me DILHAC M. [M]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié de Maître [O] [B], notaire à [Localité 10], établi le 14 février 2008, Madame [Z] [X] née [J] a acquis de la SARL [Adresse 7] le garage fermé situé [Adresse 1] à [Localité 9], constituant le lot n° 1102, cadastré section B1 n° [Cadastre 2], d’une contenance de 56 ares et 94 centiares.
Par acte sous seing privé du 14 novembre 2017, Madame [Z] [X] née [J] a donné à bail à Monsieur [F] [M] et Madame [U] [M] née [S] l’usage du garage situé [Adresse 4] à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel de 80 euros payable d’avance.
Monsieur [F] [M] et Madame [U] [M] née [S] ont divorcé, Monsieur [F] [M] conservant la location du garage.
Le 18 juillet 2024, Madame [Z] [X] née [J] a fait délivrer à Monsieur [F] [M] un commandement de payer, au titre du loyer des mois de décembre 2023 à mai 2024, une somme principale de 480 euros, outre 71,66 euros de frais.
Les causes de ce commandement n'ayant pas été réglées, Madame [Z] [X] née [J] a fait assigner Monsieur [F] [M] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025 et sur le fondement des articles 1741 du Code civil, L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
constater la résiliation du bail conclu le 14 novembre 2017 avec Monsieur [F] [M], ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [M] et de tout occupant de son chef, dire que sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et qu’à ce titre ils seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désignera et qu’à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire, condamner Monsieur [F] [M] à lui payer une somme provisionnelle de 1 360 euros à valoir sur le montant total de l’arriéré de loyers, condamner Monsieur [F] [M] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 80 euros jusqu’à l’entière libération des lieux et la remise des clés, condamner Monsieur [F] [M] à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur [F] [M] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais éventuels de constat à venir dans le cadre de la reprise des locaux. L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 1er juillet 2025.
Maître Julie CHABRIER-REMBERT, substituant Monsieur le Bâtonnier Pierre-Olivier DILHAC, conseil de Madame [Z] [X] née [J], a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance.
Bien qu’ayant été régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [F] [M] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le délibéré a été fixé au 5 août 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord loisible de constater que l’adresse du garage fermé acquis le 14 février 2008 par Madame [Z] [X] née [J] auprès de la SARL L’ARRAYADE, en l’occurrence [Adresse 1] à [Localité 9], diffère de celle mentionnée sur le contrat de location que Madame [Z] [X] née [J] a consenti le 14 novembre 2017 à Monsieur [F] [M], soit [Adresse 3] à [Localité 9] ;
Par ailleurs, les demandes de constatation de la résiliation du bail, d’expulsion de Monsieur [F] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, de paiement des loyers jusqu’au 30 avril 2025 et, au-delà, d’une indemnité d’occupation mensuelle des lieux présentées par Madame [Z] [X] née [J] sont incohérentes au regard de la mention manuscrite consignée dans le cartouche de la page 4 du contrat de bail dédié à l’état des lieux de sortie, selon laquelle le bail aurait été résilié le 2 mai 2024 et les deux télécommandes de la porte du sous-sol et du garage restituées par Monsieur [F] [M] ;
Il convient par conséquent de rouvrir les débats afin de permettre à Madame [Z] [X] née [J] de s’expliquer sur la distorsion affectant l’adresse du garage fermé litigieux ainsi que sur l’incohérence relevée entre ses demandes et la mention manuscrite portée sur le contrat de bail qui tend à démontrer que le contrat de location du 14 novambre 2017 aurait été résilié le 2 mai 2024.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 7 octobre 2025 à 14 heures afin de permettre à Madame [Z] [X] née [J] de s’expliquer sur la distorsion affectant l’adresse du garage litigieux et sur l’incohérence de ses demandes au regard de la mention portée sur le contrat de location selon laquelle le bail aurait été résilié le 2 mai 2024.
Enjoint à Madame [Z] [X] née [J] de communiquer ses explications à Monsieur [F] [M] avant les débats du 7 octobre 2025.
Dit qu’à défaut il sera tiré toute conséquence de droit.
Réserve dans l’attente les droits des partiers et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dax dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 5 août 2025, sous le numéro 25/00194.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00194. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.