Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
6 août 2025
Numéro de rôle
25/02764
Formation
J.L.D.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
798 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 5]

N° RG 25/02764 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3B6J Ordonnance du : 06 Août 2025

ORDONNANCE DE REFUS DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Mathilde JACOB, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 24 février 2024 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,

Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge près le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 12 février 2025,

Concernant : Monsieur [Z] [X] né le 20 Octobre 1990

Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 22 Juillet 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 25 juillet 2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu la soustraction aux soins de Monsieur [Z] [X] depuis le 05 février 2025,

Après avoir entendu en audience publique : Maître HAMMERER Karin, avocat de permanence, représentant Monsieur [Z] [X],

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l’article L.3211-12-2 du Code de la santé publique prévoit que le juge statue dans une salle d'audience attribuée au ministère de la justice au sein de l’hôpital ; que cependant, si les conditions notamment de sincérité des débats, ne sont pas satisfaites, le juge, soit d'office, soit sur demande de l'une des parties, statue au siège du tribunal judiciaire ; qu’en l’espèce, le seul dossier audiencé le 06 aout 2025 est le présent dossier ; que le patient est en fugue depuis le 05 février 2025 ; qu’il a été confirmé l’absence de réintégration notamment par courriel du 06 aout 2025 à 9h54 ; que le conseil de Monsieur [Z] [X] n’était pas opposée à ce que l’audience se tienne au tribunal judiciaire ;

Attendu en conséquence que du fait de la fugue du patient, la sincérité des débats au sein de l’hôpital n’était pas plus assurée dans la salle dédiée à l’hôpital ; qu’il a donc été statué au siège du tribunal judiciare ; qu’il ne peut être retenu le moindre grief pour le patient, qui du fait de sa fugue, n’a en tout état de cause pas eu connaissance de la date même de l’audience ;

Attendu que l’article L.3211-12-1 du même code prévoit que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement ne peut se poursuivre sans l’autorisation du juge du tribunal judiciaire, avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision autorisant le maintien de l’hospitalisation complète ; que la saisine doit être accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Attendu qu’en l’espèce, cet avis motivé n’est pas communiqué ; qu’il est transmis uniquement les certificats médicaux mensuels (évoquant la poursuite en programme de soins et non en hospitalisation complète) et l’avis d’inaptitude au patient à se rendre à l’audience mais pas à ce que l’avocat puisse le rencontrer dans le service ;

que l’absence de cet avis motivé ne permet pas d’évaluer la nécessité de maintenir une hospitalisation complète du patient ; qu’il en résulte nécessairement un grief pour le patient ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique ne sont pas remplies ; qu’il n’y a donc pas lieu d’autoriser le maintien de la mesure de soins sans consentement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [X] sans son consentement ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - [Localité 4] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 06 Août 2025 Le Juge Mathilde JACOB

N° RG 25/02764 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3B6J

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître HAMMERER Karin, avocat de permanence le 06 Août 2025

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] pour notification à Monsieur [Z] [X] le 06 Août 2025

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] le 06 Août 2025

- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 06 Août 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 06 Août 2025.

Le Greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 6 août 2025, sous le numéro 25/02764.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02764. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.