Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Alençon
Décision du
6 août 2025
Numéro de rôle
25/00199
Formation
JLD CIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
861 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 4] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ORDONNANCE DU SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ ---------------- Hospitalisations sous contrainte 06 Août 2025 N° RG 25/00199 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CYFL Minute n° : 25/199

A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le six Août deux mil vingt cinq, Nous Yoann WOLFF, Président du Tribunal judiciaire, assisté de [C] SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [H] [R] née le 24 Septembre 1986 à [Localité 5] (MAINE-ET-[Localité 8]) Actuellement hosipitalisée au CPO - [Adresse 2]

comparante, assistée de Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON

ET :

DEFENDEUR

Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO demeurant [Adresse 1]

non comparant ni représenté

CURATEUR

Madame [C] [S] [Adresse 6] [Localité 3]

Absent

et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;

DÉBATS : A l’audience du 06 Août 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :

LE JUGE :

Madame [H] [R] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 04 juin 2025. Le juge a ordonné la poursuite de cette mesure le 11 juin 2024 dans le cadre du contrôle à 12 jours.

Par courrier reçu au greffe des hospitalisations sous contrainte le 31 juillet 2025, Madame [H] [R] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte.

Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 06 août 2025 à 9 heures 30.

Le greffe a convoqué et avisé le procureur de la République de la date de l’audience.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le Directeur du CPO a transmis au greffe du juge des libertés et de la détention les pièces prévues à l’article R 3211-12 du Code de la santé publique le 31 juillet 2025. Un certificat de situation au 04 août 2025 a été transmis

Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure dans son régiume actuel.

La curatelle de Madame [H] [R] indique

A l’audience, Madame [H] [R] qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assistée de son avocat et entendue en ses observations.

Le conseil de Madame [H] [R] fait valoir que

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L'admission de Mme [R] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l'existence d'un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l'établissement, et ce, à compter du 4 juin 2025.

La mesure a ensuite été maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète.

En application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement et sous la forme d'une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l'évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

En l'espèce, n'a pas contesté à l'audience les conditions juridiques de son hospitalisation, tout en maintenant sa demande de mainlevée et en exprimant la souhait d’un suivi ambulatoire.

À cet égard, il ressort des certificats et avis médicaux dûment communiqués que la patiente, admise initialement pour des troubles du comportement favorisés par la décompensation de son trouble délirant d'évolution chronique dans un contexte de rupture de traitement et de suivi, présente toujours une symptomatologie délirante et une instabilité psychique, que son adhésion et sa compliance aux soins restent fragiles du fait d'une absence de reconnaissance des troubles, et qu'elle continue de bénéficier de réajustements thérapeutiques.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [R] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement et en premier ressort :

Constate que Madame [H] [R] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;

Rejette la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation présentée par Madame [H] [R];

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le greffier, Le juge,

Reçu copie le 06 Août 2025, La personne hospitalisée (Madame [H] [R]),

Reçu copie le 06 Août 2025 L’avocat (Me Stéphanie LELONG),

Notifié le 06 Août 2025 au curateur (Madame [C] [S]) Le greffier,

Notifié le 06 Août 2025 au Directeur du CPO et au PR Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alençon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 6 août 2025, sous le numéro 25/00199.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.