Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Alençon
Décision du
6 août 2025
Numéro de rôle
25/00204
Formation
JLD CIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
863 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ORDONNANCE DU SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ ---------------- Hospitalisations sous contrainte 06 Août 2025 N° RG 25/00204 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CYFT Minute n° : 25/204

A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le six Août deux mil vingt cinq, Nous Yoann WOLFF, Président du Tribunal judiciaire, assisté de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO demeurant [Adresse 3]

non comparant ni représenté

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [D] [P] né le 08 Février 1992 à [Localité 9] Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 2]

comparant, assisté de Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau D’ALENCON

CURATEUR

ATMPO [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4]

Absente

et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;

DÉBATS : A l’audience du 06 Août 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :

LE JUGE :

Monsieur [D] [P], qui fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 13 août 2023, transformation en SDTU le 14 août 2023, puis départ en programme de soins le 23 octobre 2024 , a réintégré le [Adresse 8] (CPO) à temps complet sous contrainte depuis le 28 juillet 2025, sur le fondement du certificat médical du Docteur [R] du CPO du même jour, constatant les symptômes suivants : tentative de suicide dans le cadre d’une décompensation sous le versant dépressif, absence de critique, absence de conscinece des troubles.

Par requête du 04 août 2025, le Directeur du CPO d’[Localité 5], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [S] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 06 août à 9 heures 30.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

A l’audience, Monsieur [D] [P],, qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

M O T I F S

La réadmission de M. [P] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l'établissement, et ce, à compter du 28 juillet 2025.

Les délais fixés à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.

En application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement et sous la forme d'une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l'évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

En l'espèce, M. [P] n'a contesté à l'audience ni les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète ni la nécessité de celle-ci.

À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de M. [P] a été motivée par une tentative de suicide intervenue dans le cadre d'une décompensation, sur un versant dépressif, du trouble délirant et de l'humeur, d'évolution chonique, dont souffre l'intéressé. Il est produit en outre l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement qui est en faveur d'une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la crise suicidaire persiste, et que la compliance et l'adhésion aux soins restent fragiles.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [P] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,

Constate que Monsieur [D] [P], bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [D] [P], ;

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le greffier, Le juge,

Reçu copie le 06 Août 2025, La personne hospitalisée (Monsieur [D] [P],),

Reçu copie le 06 Août 2025 L’avocat (Me Stéphanie LELONG),

Notifié le 06 Août 2025 au curateur ( ATMPO) Le greffier,

Notifié le 06 Août 2025 au Directeur du CPO et au PR Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alençon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 6 août 2025, sous le numéro 25/00204.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00204. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.