Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 4 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/00445
- Formation
- REFERES 1ère Section
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 903 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ incompétence
56B
N° RG 25/00445 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BBU
3 copies
GROSSE délivrée le 04/08/2025 à la SELARL ATHENAIS Me Marine GARCIA
Rendue le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière.
DEMANDERESSE
LA S.A. LEXISNEXIS Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 552 029 431 Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Marine GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant pour Maître Dina COHEN SABBAN, avocat au barreau de PARIS, associée de L’AARPI SEYES AVOCATS
DÉFENDERESSE
LA S.C.P. [F] [E] MANETTI - SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 422 957 480 Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Bérengère PAGEOT de la SELARL ATHENAIS, avocats au barreau de BORDEAUX
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 31 janvier 2025, la SA LEXISNEXIS a fait assigner la SCP [F] [E] MANETTI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamner à lui payer : - à titre provisionnel, la somme principale de 9 809,70 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2025 avec capitalisation des intérêts - la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - ainsi que les entiers dépens.
La demanderesse fait valoir que la défenderesse, qui a souscrit auprès d'elle divers abonnements à des revues juridiques depuis 1999, est redevable d'une somme de 9 809,70 euros correspondant aux factures impayées des années 2020, 2022 et 2023 ; que toutes ses démarches amiables et sa mise en demeure du 27 janvier 2025 sont restées infructueuses.
L'affaire, appelée à l'audience du 05 mai 2025, a été renvoyée pour échange des conclusions des parties et retenue à l'audience du 30 juin 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois:
- la demanderesse, le 12 juin 2025, par des conclusions aux termes desquelles elle demande: - à titre liminaire, la délocalisation de l'affaire devant une juridiction située en dehors du ressort de la cour d'appel de Bordeaux ; - au fond, la condamnaton de la défenderesse dans les termes de son assignation.
- la défenderesse, le 25 juin 2025, par des copnclusions aux termes desquelles elle demande: - in limine litis, le renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe, notamment le juge des contentieux et de la protection de [Localité 8] ; - au fond, le débouté de la SA LEXISNEXIS de ses demandes ; - sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que compte tenu du quantum de la demande principale, inférieur à 10 000 euros, la compétence revient non au tribunal judiciaire mais au juge des contentieux et de la protection ; qu'étant partie à un litige relevant de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle elle exerce ses fonctions, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant une juridiction limitrophe ; que la demande n'est pas certaine, liquide et exigible, et se heurte en tout état de cause à des contestations sérieuses qui commendent son rejet
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
La défenderesse, au visa des articles D.212-19-1 du code de l'oganisation judiciaire, et 47 du code de procédure civile, soutient d'une part l'incompétence du tribunal judiciaire de Bordeaux, et sollicite d'autre part le renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe.
Aux termes des dispositions de l'article D.212-19-1 et des tableaux annexés, le juge des contentieux et de la protection est seul compétent pour statuer sur les litige dont le montant n'excède pas 10 000 euros ;
La défenderesse est ainsi fondée à opposer l'incompétence du tribunal judiciaire de Bordeaux.
L'article 47 du code de procédure civile dispose que "lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celle-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur (...) peut demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions (...)"
Il est constant en l'espèce que la SCP défenderesse est une société d'avocats exerçant sur le ressort de la cour d'appel de Bordeaux.
Il y a donc lieu, en application de l'article 47, d'ordonner le renvoi de l'affaire devant le juge des contentieux et de la protection d'[Localité 5].
Les demandes tenant aux frais et dépens seront réservées.
III - DÉCISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu les articles D.212-19-1 du code de l'oganisation judiciaire
Vu les articles 47, 74 et suivants, 82 du code de procédure civile,
Ordonne le renvoi de l'affaire devant le juge des contentieux et de la protection d'[Localité 5]
Dit que le dossier de l'affaire lui sera aussitôt transmis par le greffe avec une copie de la présente décision à défaut d'appel dans le délai
Réserve les demandes pour le surplus.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 4 août 2025, sous le numéro 25/00445.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00445. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.