Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
5 août 2025
Numéro de rôle
25/02286
Formation
Chambre des Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
949 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 05 AOUT 2025

Minute N°749/2025

N° RG 25/02286 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIJD

(1 pages)

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 04 août 2025 à 15h04

Nous, Alexandre DAVID, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Sophie LUCIEN, greffier placé, au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans

représentée par M. Alexandra VASSAUX, substitut placé,

INTIMÉ :

Monsieur [B] [D]

né le 11 juillet 2002 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne

ayant eu pour conseil en première instance Maître Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d'ORLEANS ;

Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 04 août 2025 à 15h04 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrecevabilité de la requête de la préfecture et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [D] ;

Vu la notification de l'ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 04 août 2025 à 15h23 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 août 2025 à 12h39 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;

Vu les notifications du recours suspensif du 05 août 2025 :

- à Monsieur [B] [D] à 12h52,

- à Maître Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d'ORLEANS à 12h39,

- et à M. Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique à 12h39 ;

En l'absence d'observations suite aux notifications ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance suivante :

Procédure :

Par une requête motivée transmise au greffe du tribunal judiciaire d'Orléans le 2 août 2025 à 17h07, le préfet de la Loire-Atlantique a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt-six jours.

Par une ordonnance du 4 août 2025, rendue en audience publique à 15h04, et notifiée par courriel au parquet d'Orléans à 15h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a constaté l'irrecevabilité de cette requête et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [B] [D].

Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 5 août 2025 à 12h39, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a interjeté appel de cette décision, en sollicitant l'effet suspensif de son recours.

M. [B] [D] s'est vu notifier cette déclaration d'appel le 5 août 2025 à 12h52 et n'a pas souhaité formuler d'observations à cet égard.

Sur le caractère suspensif de l'appel :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [B] [D] les éléments suivants :

Sur les seules garanties de représentation, la cour constate que l'intéressé est hébergé chez Mme [J] [S] depuis le 3 février 2025, selon une attestation du 31 juillet 2025, au [Adresse 1], et a déjà été assigné à résidence par le préfet de la [Localité 2]-Atlantique, par arrêté du 27 janvier 2025, notifié le même jour et renouvelé le 12 mars 2025 puis le 23 avril 2025.

Il a cessé de respecter ses obligations de pointage auprès des services de police à compter du 14 mai 2025, d'après un procès-verbal de carence édicté le 19 mai 2025, et n'a jamais justifié de démarches accomplies en vue de respecter la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.

À cet égard, il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français, notifiées le 16 septembre 2022 et le 27 juillet 2023.

Ainsi, il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis bientôt trois ans, et ne justifie ni de ressources propres à financer son départ, ni de la possession d'un document de voyage ou d'identité.

Au regard de ces éléments, l'intimé ne présente pas de garanties permettant de considérer qu'il se présentera devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS suspensif l'appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [B] [D], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du mercredi 06 août 2025 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ;

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [B] [D] et son conseil, à M. Le préfet de la Loire-Atlantique et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Fait à [Localité 5] le CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 28

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie LUCIEN Alexandre DAVID

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

NOTIFICATIONS, le 05 août 2025 :

Monsieur [B] [D], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]

Maître Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

M. Le préfet de la [Localité 2]-Atlantique, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 5 août 2025, sous le numéro 25/02286.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02286. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.