Contestation en matière de médecine du travail

Relations individuelles de travailContestation en matière de médecine du travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
27 mars 2025
Numéro de rôle
25/00333
Formation
Chambre sociale 4-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
645 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-2

N° RG 25/00333 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7ZT

Minute n° :

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 31 janvier 2025

Date de saisine : 5 février 2025

Nature de l'affaire : Contestation en matière de médecine du travail

Décision attaquée : n° 24/00017 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT le 10 janvier 2025

Appelant :

Intimé :

Partie Intervenante :

Société ESSI TURQUOISE

Représentant : Me Marion LANOIR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : R175

ORDONNANCE DE NULLITÉ

Nous, Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente de la chambre sociale 4-2, assistée de Madame Victoria LE FLEM, greffière en préaffectation,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond rendu le 10 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,

Vu la déclaration d'appel du 31 janvier 2025,

Vu l'avis préalable à la nullité de la déclaration d'appel du 5 mars 2025,

Vu les observations du conseil de la société Essi Turquoise du 19 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile 'la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :

1° Pour chacun des appelants :

a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale;

3° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

5° L'indication de la décision attaquée ;

6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;

7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.

Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle.'

La déclaration d'appel en date du 31 janvier 2025 mentionne la société Essi Turquoise comme partie intervenante et non comme appelante et n'indique pas le nom et les coordonnées de l'intimé.

Le conseil de la société Essi Turquoise indique ne pas avoir reçu le récapitulatif de sa déclaration d'appel ce qui lui 'aurait permis de constater l'erreur commise lors de l'enregistrement de notre déclaration d'appel.'

Cependant, lors de la déclaration d'appel, le greffe doit valider obligatoirement le document tel que rédigé par l'avocat sans pouvoir le modifier ou le refuser. La déclaration est alors générée par le logiciel et visible par le déclarant comme par le greffe. Une notification de cette déclaration est établie par le greffe et envoyée par RPVA.

En l'espèce, ce document ainsi généré porte la date du 31 janvier 2025 à 13 heures 58, mentionne non pas 'appelant : société Essi Turquoise' mais 'autre : société Essi turquoise', avec à la rubrique 'qualité de la partie' à nouveau 'autre', sans aucune référence aux noms et cooronnées de l'appelant et de l'intimée.

A la seule vue de ce document et du dossier informatique, le conseil de la société Essi Turquoise était en mesure de noter l'existence de mentions erronées ou absentes.

Il sera observé qu'aucune régularisation n'est intervenue dans le délai d'appel, le jugement rendu selon la procédure à bref délai ayant été notifié à la société Essi Turquoise le 10 janvier 2025 dont celle-ci a accusé réception le 16 janvier 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La présidente,

Déclare nulle la déclaration d'appel interjetée le 31 janvier 2025 par la société Essi Turquoise,

Rappelle que l'ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans un délai de 15 jours suivant sa date, conformément aux dispositions de l'article 913-8 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1], le 27 mars 2025

La greffière en préaffectation, La présidente,

Copie au dossier

Copie aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 25/00333.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00333. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.