Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
2 août 2025
Numéro de rôle
25/01530
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 810 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 02 AOUT 2025

N° RG 25/01530 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCQX

Copie conforme

délivrée le 02 Août 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 01 Août 2025 à 12h50.

APPELANT

Monsieur [S] [T]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 02/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

né le 04 Juillet 2006 à [Localité 8] (Algér)

de nationalité Algérienne

Comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA depuis le centre de rétention administratif de [Localité 6] .

Assisté de Maître Inès CAMPOS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisée, non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Août 2025 devant Mme Pascale BOYER, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Août 2025 à 11h30,

Signée par Mme Pascale BOYER, Conseiller et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 2 Janvier 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 12h00 ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 Janvier 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 12h50 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 02 juin 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 03 juin 2025 à 10h11;

Vu l'ordonnance du 01 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 01 Août 2025 à 16h51 par Monsieur [S] [T] ;

Monsieur [S] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Je suis venu en France pour travailler, pour le sport. J'avais la possibilité en Algérie de travailler, mais la France c'est mieux. Avant mon interpellation, j'habitais chez ma tante maternelle. J'ai du travail au marché, je dépanne, ca dépend.

Me Inès CAMPOS est entendu en sa plaidoirie :

Je ne vais pas soulever l'absence de registre, parce que la procédure est actualisée.

On est dans une troisième prolongation, celle ci doit être exceptionnelle selon le code et doit remplir des conditions, et nous ne somme pas dans ce cadre.

Pour les diligences de l'administration, les relances faites auprès du consulat pour avoir un laisser-passer, les demandes sont faites un ou deux jours avant l'audience et pendant un mois il ne se passe rien. L'administration ne peut pas se réveiller seulement quelques jours avant l'audience.

Sur les perspectives d'éloignement, l'administration doit justifier qu'elles puissent être faites dans les 15 jours, mais aujourd'hui rien ne démontre que le laisser passer sera produit dans les 15 prochains jours. La demande d'identification est soi-disant en cours d'instruction, mais cela est faux. Dans les 15 derniers jours Monsieur n'a pas fait obstruction à la procédure. Il n'y a pas de menaces à l'ordre public, l'administration n'a pas la même lecture que la mienne, car la menace doit être caractérisée sur les 15 derniers jours et Monsieur n'a posé aucun problème sur les 15 derniers jours.

Ces circonstances font que vous ne pouvez pas, sans violer le CESEDA,maintenir Monsieur [T] pour une nouvelle prolongation au CRA.

Le retenu a eu la parole en dernier.

J'espère si Dieu le veut que je sortirais, je suis prêt à venir signer. Je resterais chez ma tante maternelle.

J'aime beaucoup la France.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la question de la recevabilité de l'appel

L'appel a été formé le 1er août 2025 à 16 h 51 contre une ordonnance du 1er août 2025 notifiée à 12 h 50, soit dans le délai de 24 heures prévu par les textes. La déclaration d'appel est motivée et elle contient toutes les mentions exigées à peine d'irrecevabilité. L'appel est donc recevable en la forme.

Sur le bien-fondé de l'appel

Le retenu demande l'infirmation de la décision de prolongation de la rétention et sa remise en liberté et, subsidiairement, son assignation à résidence.

Il soutient que le dossier soumis au premier juge ne comporte pas le registre tenu au centre de rétention actualisé.

Il ajoute qu'il n'existe pas de perspective d'obtenir un laissez-passer à bref délai, les autorités algériennes n'ayant pas répondu à la demande adressée depuis 2 mois et les relations diplomatiques entre l'Algérie et la France étant toujours tendues. Il soutient qu'en l'absence de perspective d'éloignement la rétention se poursuit sans nécessité au sens de l'article L. 7421-3 du CESEDA et doit donc être levée.

Le Préfet a produit une copie du registre du centre de rétention mentionnant les diligences effectuées en vue de son éloignement.

L'article L 742-5 du CESEDA prévoit qu'; « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.

La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

Il appartient au Préfet lorsqu'il sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention, de justifier « qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. »

La préfecture justifie avoir effectué toutes les diligences en son pouvoir pour parvenir à l'obtention d'un laissez-passer par une demande de laissez-passer dès le 28 mai 2025, ainsi que des relances le 30 juin 2025 et le 30 juillet 2025.

L'autorité administrative française ne dispose pas de pouvoir sur les autorités étrangères pour les contraindre à répondre à leurs sollicitations.

En l'absence d'audition par le consulat et de reconnaissance du retenu par les autorités algériennes depuis le 28 mai 2025, il n'est pas établi que la délivrance de titre de voyage sera possible à bref délai.

Le Préfet a invoqué dans l'arrêté de rétention la menace à l'ordre public en raison d'une condamnation pour détention et transport de stupéfiants de 6 mois d'emprisonnement ferme avec révocation partielle d'une peine avec sursis prononcée le 3 janvier 2025 pour des faits de même nature.

Il s'agit d'un motif distinct de prolongation exceptionnelle de la rétention, nonobstant l'absence de délivrance de document de voyage à bref délai. Il a été invoqué pour motiver le placement en rétention par le Préfet. Il n'est pas nécessaire que la menace à l'ordre public se produise dans les 15 derniers jours de la période de rétention mais elle doit être caractérisée, réelle et actuelle à la date où le juge statue.

Il est invoqué deux condamnations prononcées au mois de janvier 2025 pour des infractions liées aux stupéfiants. Les peines prononcées ont été de 6 mois d'emprisonnement avec sursis puis de 6 mois d'emprisonnement ferme avec révocation partielle du sursis. Il a purgé ces peines. Son comportement en prison a été correct lui permettant de bénéficier de remises de peine.

Il n'est pas connu dans le FAED pour d'autres infractions, ni sous d'autres noms, de sorte que le document en provenance des Pays Bas concernant des demandes d'asile refusées ne le concerne pas puisqu'ils sont relatifs à monsieur [T] [G] né le 25 décembre 1998 connu aussi sous le nom de [P] [G] né le 1er janvier 1998.

Il ressort pas des éléments fournis et de son comportement de ces éléments que les faits habituels liés au trafic de stupéfiants auquel il se livre dans les alentours de [Localité 6] comme seul moyen de subsistance constituent une menace actuelle pour l'ordre public.

Il convient en conséquence d'infirmer la décision du premier juge et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention administrative et sa remise en liberté immédiate.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 01 Août 2025 ;

Prononçons la mainlevée de la mesure de rétention administrative concernant monsieur [T] [S] ;

Ordonnons sa remise en liberté immédiate.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [S] [T]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 02 Août 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Inès CAMPOS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Août 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [S] [T]

né le 04 Juillet 2006 à [Localité 8] (Algér)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 août 2025, sous le numéro 25/01530.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01530. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.