Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
3 août 2025
Numéro de rôle
25/02276
Formation
Chambre des Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 213 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 03 AOUT 2025

Minute N°

N° RG 25/02276 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIIZ

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 01 août 2025 à 10h40

Nous, Myriam DE CROUY-CHANEL, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [S] [O]

né le 16 mai 1999 à [Localité 2], de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],

comparant par visioconférence, assisté deMaître Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de Monsieur [W] [B], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 03 août 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 01 août 2025 à 10h40 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [S] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 août 2025 à 09h20 par Monsieur [S] [O] ;

Après avoir entendu :

- Maître Anne-catherine LE SQUER en sa plaidoirie,

- Monsieur [S] [O] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par une ordonnance du 1er août 2025, rendue en audience publique à 10h43, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la seconde prolongation de la rétention administrative de M. [O] [S] pour une durée de trente jours.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 2 août 2025 à 9h20, M. [O] [S] a interjeté appel de cette décision.

MOYENS DES PARTIES

Dans son mémoire, il indique soulever l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de communication d'une copie actualisée du registre et l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration, et soutient l'insuffisance de ces diligences pour l'obtention d'un laisser-passer.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut d'actualisation du registre :

Vu les articles R. 743-2, L. 743-9, et L. 744-2 du CESEDA, et l'annexe n° 2 de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention (') ;

Il résulte de la combinaison des trois premiers textes susvisés qu'à peine d'irrecevabilité, la requête en prolongation de l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre mentionnant l'état civil de la personne retenue, ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien en rétention, et permettant un contrôle de l'effectivité des droits qui lui sont reconnus.

Le défaut de jonction d'une copie actualisée du registre ne peut être pallié ni par l'examen des autres pièces jointes à la requête en prolongation (1ère Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.106), ni par sa production ultérieure à l'audience sauf s'il est justifié d'une impossibilité à cet égard, et constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief (1ère Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335).

L'article 2 de l'arrêté du 6 mars 2018 dispose que le registre et le traitement LOGICRA enregistrent des données à caractère personnel et des informations relatives à l'étranger placé en rétention administrative, figurant en annexe.

L'annexe n° 2 de l'arrêté du 6 mars 2018 précise quant à elle, en son point II, 2°, que le registre doit mentionner les éléments suivants : « Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ».

En l'espèce, la requête en prolongation de la préfecture comprend le registre dont il n'est pas démontré un défaut d'actualisation.

Sur les diligences de l'administration :

Les pièces jointes à la requête en prolongation permettent d'établir que les autorités algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer une première fois le 23 juin 2025, et que des relances ont été adressées les 3 et 22 juillet 2025. Il en résulte que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise, et que la requête en prolongation, qui est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, est recevable.

Il est rappelé que la préfecture ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.

Il convient également de rappeler que les relations franco-algériennes sont, par nature, évolutives et donc susceptibles d'évolutions favorables. Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il est encore prématuré de considérer que l'éloignement de M. [O] [S] est peu probable avant la fin du délai légal de 90 jours.

Au regard de ce qui précède, le moyen ne peut qu'être rejeté.

Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [O] [S] ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [S] [O] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Myriam DE CROUY-CHANEL, présidente de chambre, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 4] le TROIS AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Myriam DE CROUY-CHANEL

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 03 août 2025 :

Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE, par courriel

Monsieur [S] [O] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]

Maître Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 août 2025, sous le numéro 25/02276.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.