Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 1 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/01526
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 333 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 AOUT 2025
N° RG 25/01526 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCK4
Copie conforme
délivrée le 01 Août 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 31 Juillet 2025 à 13H45.
APPELANT
Monsieur [Z] [U] [P]
né le 20 Janvier 1981 à [Localité 8] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Maître LAKHMISSI-PARMENTIER Juliette, choisi
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFTE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Août 2025 devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Août 2025 à 14h46
Signée par Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 2 juillet 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour monsieur [Z] [U] [P],
Vu la décision de placement en rétention prise le 2 juillet 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à monsieur [Z] [U] [P],
Vu l'ordonnance du 31 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [U] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 31 Juillet 2025 à 13H45 par Monsieur [Z] [U] [P] ;
Monsieur [Z] [U] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être tunisien et se trouvait en France depuis l'année 2021. Il décare une résidence dans le [Localité 4] avec sa compagne. Il voit sa fille deux fois par mois.
Son avocat a été régulièrement, entendu, conclut que les diligences de l'administration sont insuffisantes au motif que les démarches réelles et effectives n'ont été effectuées que le 9 juillet 2025, soit plusieurs jours après le placement en rétention.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Monsieur [P] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 2 juillet 2025 notifié le même jour portant obligation de quitter le territoire français et d'une décision de placement en rétention administrative du 2 juillet 2025 notifiée le même jour, laquelle a été prolongée par ordonnance du 5 juillet 2025 confirmée par arrêt du 7 juillet 2025.
- Sur la contestation de monsieur [P] fondée sur le caractère insuffisant des diligences du Préfet,
Article L743-11 du CESEDA : A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
L'ordonnance contestée concernant une seconde prolongation, à la suite de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] du 5 juillet2023 décidant le maintien de monsieur [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, confirmée par ordonnance du premier président de la présente cour du 7 juillet 2025, dès lors toutes éventuelles irrégularités ayant été purgées le moyen sera déclaré irrecevable.
La contestation de monsieur [P] porte sur le défaut de diligences du Préfet pour procéder à l'éloignement de l'intéressé et notamment sur des diligences effectuées le 9 juillet 2025, et non le 3 juillet 2025, suite à la décision de placement en rétention du 2 juillet 2025.
Or, il résulte des mentions de l'ordonnance déférée et du courriel du 3 juillet 2025 versé à la procédure que le Préfet a saisi le Consul de Tunisie, le 3 juillet 2025 et non le 9 juillet 2025, d'une demande de laissez-passez concernant monsieur [P].
Cette diligence est antérieure à l'audience du 5 juillet 2025, laquelle a purgé toutes les éventuelles irrégularités antérieures. Monsieur [P] ne pouvait donc plus remettre en cause, lors de l'audience du premier juge du 31 juillet 2025, l'existence des diligences du Préfet en date du 3 juillet 2025.
Par conséquent, la contestation de monsieur [P] est irrecevable.
- Sur la demande de seconde prolongation de la mesure de placement en rétention administrative,
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la
détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
En l'espèce, monsieur [P] a fait l'objet d'un arrêté du 2 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire, objet d'un recours rejeté par jugement du 7 juillet 2025, avec placement en rétention administrative e du 2 juillet 2025.
Le Préfet justifie de ses diligences en l'état d'une demande de laissez-passez du 3 juillet 2025 auprès des autorités consulaires tunisiennes avec mention d'une carte nationale d'identité périmée de monsieur [P].
Il justifie d'une relance du 29 juillet 2025 qui avait en tout état de cause un caractère facultatif.
Le premier juge a donc justement retenu que l'impossibilité de procéder à son éloignement, résultait de la perte des documents de voyage de monsieur [P] et du défaut de délivrance de documents de voyage par le consulat dont il relève, et fondait valablement la demande de seconde prolongation.
Par conséquent, l'ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
CONFIRMONS l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [U] [P]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 01 Août 2025
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
- Maître Maeva LAURENS
- Maître LAKHMISSI-PARMENTIER Juliette
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Août 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Z] [U] [P]
né le 20 Janvier 1981 à [Localité 8] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 août 2025, sous le numéro 25/01526.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01526. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.