Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
1 août 2025
Numéro de rôle
25/01350
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 190 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01350 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WKOR

N° de Minute : 1356

Ordonnance du vendredi 01 août 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [U] [K]

né le 20 Janvier 1994 à [Localité 1] ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et mme [T] [R], interprète en langue arabe tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. LE PREFET DU BAS-RHIN

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 01 août 2025 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 01 août 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 31 juillet 2025 à 12 h 19 notifiée à M. [U] [K] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [U] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 juillet 2025 à 17 h 46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 26 juillet 2025, M. le Préfet du Bas Rhin a ordonné le placement de M. [U] [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête en date du 29 juillet 2025 reçue le même jour à 10h16, M. [U] [K] a saisi le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer d'une contestation de la régularité de la décision administrative de placement en rétention.

Par requête en date du 29 juillet 2025 reçue à 14h56, l'autorité administrative a saisi le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Par ordonnance du 31 juillet 2025, le magistrat délégué a ordonné la prolongation de la rétention administrativ e de M. [U] [K] pour une durée de vingt six jours.

Par déclaration du 31 juillet 2025 réceptionnée à 17h46, M. [U] [K] a interjeté appel de cette ordonnance en soulevant aux fins d'infirmation de la décision, le moyen soutenue à l'audience tenant à une erreur d'appréciation de l'administration quant à ses garanties de représentation.

Il fait valoir qu'il était sortant de détention et ne disposait pas d'hébergement sur le lieu d'assignation à résidence alors qu'il peut être hébergé chez un ami qui dispose d'une adresse stable et souhaite partir au plus vite en Algérie.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

- sur l'arrêté de placement en rétention

Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'artcile L741-1 du ceseda, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les élements de la situation de l'interessé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.

En l'espèce, il ressort de la décision contestée qu'à sa sortie de détention du cente de [Localité 6] où il a purgé diverses peines, M. [U] [K] a été assigné à résidence dans le département de la [5] et n'a pas respecté ses obligations.

Dans ces circonstances, il ne peut être reproché au préfet, qui a relevé qu'il représente une menace pour l'ordre public, qu'il ne dispose d'aucun document transfrontalier et ne bénéficie d'aucune ressource, d'avoir commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il ne justifie d'aucune garantie de représentation sérieuse, alors qu'à la date à laquelle il a statué, à laquelle le juge doit se placer pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêt de placement en rétention, il ne disposait pas d'éléments sur un éventuel hébergement par un tiers.

Il s'ensuit que le moyen tenant à l'irregularité de la décision de placement en rétention sera rejeté.

- sur la prolongation du délai de rétention:

Par ailleurs, c'est par une juste appréciation des critères légaux de l'article L742-1 du ceseda que le magistrat délégué a ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] [K] pour une durée de vingt-six jours, la délivrance d'un laissez passer algérien ayant été sollicitée auprès des autorités consulaires le 27 juillet 2025.

L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 01 août 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Sarah BENSABER

Le greffier

N° RG 25/01350 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WKOR

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1356 DU 01 Août 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [U] [K]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [K] le vendredi 01 août 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à Maître Sarah BENSABER le vendredi 01 août 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le vendredi 01 août 2025

N° RG 25/01350 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WKOR

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 août 2025, sous le numéro 25/01350.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01350. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.