Demande relative à l'internement d'une personne

Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
1 août 2025
Numéro de rôle
25/00088
Formation
Chambre Premier Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
678 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE N°

du 01/08/2025

DOSSIER N° RG 25/00088 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVPI

Madame [C] [M]

C/

EPSM DES ARDENNES

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le premier août deux mille vingt cinq

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Isabelle FALEUR, Conseiller déléguée du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [C] [M] - actuellement hospitalisée -

CHS [3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Appelante d'une ordonnance en date du 21 juillet 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Non comprante, représentée par Maître BONNET avocat au barreau de REIMS

ET :

EPSM DES ARDENNES

Centre Hospitalier [3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparante, ni représentée

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.

Régulièrement convoqués pour l'audience du 29 juillet 2025 15:00,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Isabelle FALEUR, Conseiller déléguée du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a constaté l'absence de Madame [C] [M] puis l'affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Isabelle FALEUR, Conseiller déléguée du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue en date du 21 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHARLEVILLE MEZIERES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [C] [M] sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 21 juillet 2025 par Madame [C] [M], reçu à la cour d'appel le 22 juillet 2025 ;

Sur ce :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE:

Le 11 juillet 2025, le directeur du Centre Hospitalier [3] a prononcé, en application de l'article L 3212-1 II 2° du code de la santé publique, la décision d'admission en soins psychiatriques pour péril imminent de Madame [C] [M], en relevant l'existence de troubles mentaux chez cette personne nécessitant des soins immédiats sous une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par ordonnance du 21 juillet 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.

Par courrier du 21 juillet 2025, enregistré le 22 juillet 2025 à la Cour d'Appel de Reims, Madame [C] [M] a interjeté appel de cette décision.

Par courrier parvenu au greffe avant l'audience, soit le 24 juillet 2025, Madame [C] [M] a indiqué se désister de son appel, précisant qu'une sortie d'hospitalisation était prévue prochainement.

A l'audience du 29 juillet 2025, Madame [C] [M] n'a pas comparu.

L'avocat commis d'office pour Madame [C] [M] a pris connaissance de ce désistement et n'a fait valoir aucune observation.

Le Directeur du Centre Hospitalier [3] n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observations écrites.

Madame la Procureure Générale a demandé qu'il soit pris acte du désistement d'appel de Madame [C] [M].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de constater le désistement d'appel de Madame [C] [M] qui met fin à l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller à la cour d'appel de Reims déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, statuant par décision réputée contradictoire :

Constatons le désistement d'appel de Madame [C] [M] qui met fin à l'instance ;

Disons que l'ordonnance rendue le 21 juillet 2025 par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique produira son plein et entier effet ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public ;

Le greffier Le conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 1 août 2025, sous le numéro 25/00088.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.