Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
1 août 2025
Numéro de rôle
25/00944
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 168 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00944 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCX3

MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/00944 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCX3 NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SCP CARCY-GILLET à la SELAS [J] CONSEIL à la SELARL CLF à Me Julie RATYNSKI à la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AOUT 2025

DEMANDEUR

M. [E] [U], demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

SARL [X] PEINTURE RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Virginie MEYER de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau d’ALBI

SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

SARL YUBERO ET PAILHES ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE

SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la SARL YUBERO & PAILHES ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

SARLU CLIMELEC.B, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 08 juillet 2025

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

La juridiction des référés de [Localité 7] a rendu une ordonnance en date du 15 novembre 2024, ayant désigné Monsieur [H] [M] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/01893 (MI 24/00002104).

Puis, par actes de commissaire de justice du 15 mai 2025, du 17 mai 2025, du 19 mai 2025 et du 20 mai 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, M. [E] [U] a fait assigner la SARL [X] PEINTURE RENOVATION, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL YUBERO ET PAILHES ARCHITECTURE, la SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SARLU CLIMELEC.B devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d'expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Le demandeur sollicite en outre que la mission de l'expert judiciaire soit étendue à l'examen des non-conformités, malfaçons et désordres détaillés dans ladite assignation (RG n° 25/00944).

La SARL [X] PEINTURE RENOVATION, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL YUBERO ET PAILHES ARCHITECTURE, la SARLU CLIMELEC.B font connaître qu'elles ne s'opposent pas à leur appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d'usage.

Bien que régulièrement assignée, la SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE JUGE,

Sur la demande d'appel en cause

Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

L'article 331 du code de procédure civile précise qu'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l'espèce, la SARL YUBERO ET PAILHES ARCHITECTURE, assurée auprès de la MUTUELLE ARCHITECTE FRANCAIS, a conclu un contrat avec le demandeur pour une mission d'architecte

La SA AXA FRANCE IARD est l'assureur de la SARL [X] PEINTURE RENOVATION, responsable du lot peinture et sol.

Selon une facture en date du 10 juin 2021, la SARLU CLIMELEC B était en charge des travaux d'éléctricité

Bien que le défendeur ne verse pas aux débats le compte-rendu de la réunion d'expertise ayant eu lieu le 21 février 2025, les parties défenderesses ne contestent pas leur participation aux travaux de l'immeuble du demandeur et l'expert judiciaire a relevé manfestement des désordres. Par conséquent, il convient de dire justifié l'appel en cause de laSA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL [X] PEINTURE RENOVATION, la SARL YUBERO ET PAILHES ARCHITECTURE et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ainsi que la SARLU CLIMELEC B,

Sur la demande d'extension de mission

En l'espèce, dans la mesure où l'expertise judiciaire porte notamment sur des finitions incomplètes, du décollement et la fissuration de plafonds et de dégradation de parquet, il apparaît pertinent d'étendre la mission de l'expert à l'étude des non-conformités, malfaçons et désordres tels qu'ils sont détaillés dans l'assignation. La mission de l'expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte des chefs de mission proposés par le demandeur, à l'exception de toute question orientée ou juridique.

Sur les autres demandes

Les dépens seront à la charge du demandeur, M. [E] [U], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d'en assumer la charge dans un premier temps.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Julia Pouyanne, juge au tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Ordonnons la jonction de l'instance RG n°24/01893 et de l'instance RG n°25/00944 sous le numéro le plus ancien RG n° 24/01893,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SA AXA FRANCE IARD, la SARL YUBERO ET PAILHES ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SARLU CLIMELEC B, les opérations d'expertise confiées à Monsieur [H] [M], suivant la décision en date du15 novembre 2024 (RG n°24/01893 et MI 24/00002104) et suivant les mêmes modalités.

Déclarons étendues les opérations d'expertise confiées à Monsieur [H] [M], suivant la décision en date du 15 novembre 2024 (RG n°24/01893) aux chefs de mission suivants :

- Examiner les non-conformités, malfaçons et désordres détaillés dans l'assignation introductive de la présente instance pp. 3 à 8.

Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.

Disons que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l'expert judiciaire.

Condamnons le demandeur, M. [E] [U], au paiement des entiers dépens.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

La greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 1 août 2025, sous le numéro 25/00944.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00944. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.