Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 1 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/01013
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 571 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/01013 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UECS
MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/01013 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UECS NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AOUT 2025
DEMANDEURS
M. [J] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [F] [G] épouse [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL SODISAF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 juin 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [J] [S] et Madame [F] [G] épouse [S] ont fait assigner la SARL SODISAF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 1].
Bien que régulièrement assignée, la SARL SODISAF n'a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
En l'espèce, les pièces produites aux débats (notamment les éléments contractuels et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 11 décembre 2024) rendent vraisemblables les désordres allégués par les demandeurs, tels que l'inachèvement du coffrage avec notamment l'absence d'alignement des planches du coffrage dans la partie linéaire ou encore des planches de teintes différentes.
Toutefois, en l'état, il n'est pas démontré de motif légitime à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige par une mesure d'instruction, le demandeur disposant d'ores et déjà d'éléments probatoires pouvant fonder une demande en paiement. L'avis technique d'un expert n'apparaît alors pas nécessaire en l'état dans ce litige futur. Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé expertise.
Les dépens seront à la charge des demandeurs, Monsieur [J] [S] et Madame [F] [G] épouse [S].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Julia Pouyanne, juge au tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
DISONS n'y avoir lieu à référe expertise,
DÉBOUTONS Monsieur [J] [S] et Madame [F] [G] épouse [S] de leur demande,
CONDAMNONS les demandeurs, Monsieur [J] [S] et Madame [F] [G] épouse [S], au paiement des entiers dépens,
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. La Greffière, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 1 août 2025, sous le numéro 25/01013.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.