Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur les mesures accessoires au divorce ou à la séparation de corps
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 31 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/01424
- Formation
- JAF Cab 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 506 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT : contradictoire DU : 31 Juillet 2025 DOSSIER : N° RG 25/01424 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2YD / JAF Cab 4 AFFAIRE : [U] [K] / [U] [K] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Myriam [M]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 13 Mai 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 13 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [F] [U] [K] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (SOMALIE) (99) [Adresse 8] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Célia-céline LASSALLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 567
Madame [D] [W] [U] épouse [U] [K] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7] (SOMALIE) (99) [Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Camille MAYZOUE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 255
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 21 mars 2025 ;
PRONONCE par application de l'article 233 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [F] [U] [K], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (Somalie)
et de
. Madame [D] [W] [U], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7] (Somalie)
Mariés le [Date mariage 6] 2004 à [Localité 7] (Somalie) ;
RAPPELLE que conformément à l'article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du dépôt de la requête conjointe ;
RAPPELLE qu'après le divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT que le dépens seront partagés pour moitié entre les époux lesquels sont recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, chaque époux étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Statue sur les mesures accessoires au divorce ou à la séparation de corps. La juridiction a statué le 31 juillet 2025, sous le numéro 25/01424.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01424. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.