Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
1 août 2025
Numéro de rôle
25/01047
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
543 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01047 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UETD

MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/01047 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UETD NAC: 54Z

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SELARL DECKER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AOUT 2025

DEMANDEURS

M. [R] [K], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

Mme [E] [H], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

SA ABEILLE IARD & SANTE, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d’assureur de la société AMP MAISONS ET PAVILLONS et venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES et pour signification au [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 19 juin 2025

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par acte du 3 juin 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, M. [R] [K] et Mme [E] [H] ont fait assigner la SA ABEILLES IARD & SANTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour que soit jointe la présente instance aux fins d'appel en cause avec l'instance principale enrôlée sous le n° RG 24/02260 et que soient jugées communes et opposables les opérations d'expertise confiées à M. [X] (RG n° 25/01047).

A l'audience du 19 juin 2025, M. [R] [K] et Mme [E] [H] maintiennent leurs demandes.

La SA ABEILLE IARD & SANTE, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE JUGE,

Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

L'article 331 du code de procédure civile précise qu'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l'espèce, M. [R] [K] et Mme [E] [H] ne produisent pas l'ordonnance initiale qui aurait désigné M. [X] en qualité d'expert.

Il appartient aux demandeurs d'apporter la preuve du bien fondé de leurs demandes.

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé et M. [R] [K] et Mme [E] [H] seront déboutés de leurs demandes.

Il n'y a pas lieu à jonction et M. [R] [K] et Mme [E] [H] seront condamnés aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Julia Pouyanne, juge du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et par décision exécutoire par provision, en premier ressort

Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

DISONS n'y avoir lieu à jonction,

DISONS n'y avoir lieu à référé,

DÉBOUTONS M. [R] [K] et Mme [E] [H] de leurs demandes,

CONDAMNONS M. [R] [K] et Mme [E] [H] au paiement des entiers dépens,

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 1 août 2025, sous le numéro 25/01047.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.