Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 1 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/00926
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 736 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00926 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UB55
MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/00926 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UB55 NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à Me Pascal FERNANDEZ à la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AOUT 2025
DEMANDERESSE
Mme [E] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [I] [K] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 juillet 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 3] a rendu une ordonnance en date du 8 novembre 2024, ayant désigné Monsieur [G] [F] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/01761 (MI 25/00000059).
Puis, par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [E] [A] a fait assigner Monsieur [H] [J] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d'expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [K] [H] fait connaître qu'il ne s'oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d'usage.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. L'article 331 du code de procédure civile précise qu'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l'espèce, dans la mesure où l'expert judiciaire au sein de son pré-rapport d'expertise technique du 12 avril 2025 affirme d'une part, que les premiers symptômes des problèmes techniques sont apparus après 115 000 kilomètres et d'autre part que l'historique depuis 2016 du véhicule montre l'existence de pannes antérieures, concernant toujours le système de dépollution, à partir de 2021, il convient de dire justifié l'appel en cause de Monsieur [I] [K] [H], qui a lui-même vendu le véhicule à la demanderesse le 29 mars 2022 alors que ce dernier affichait un kilométrage de 127 747 kilomètres.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, Madame [E] [A], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d'en assumer la charge dans un premier temps.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Julia Pouyanne, juge au tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction de l'instance RG n°24/01761 et de l'instance RG n°25/00926 sous le numéro le plus ancien RG n°24/01761,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à Monsieur [I] [K] [H], les opérations d'expertise confiées à Monsieur [G] [F], suivant la décision en date du 8 novembre 2024 (RG n°24/01761 et MI n°24/00000059) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l'expert judiciaire.
Condamnons la demanderesse, Madame [E] [A], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 1 août 2025, sous le numéro 25/00926.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00926. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.