Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 1 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/01061
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 923 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/01061 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UEOE
MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/01061 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UEOE NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL à la SELAS [G] CONSEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AOUT 2025
DEMANDEURS
Mme [P] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Robert François RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [S] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Robert François RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD, ès qualité es qualité d’assureur décennal ainsi que de responsabilité civile de la société PNP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 juin 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 3] a rendu une ordonnance en date du 8 juillet 2021, ayant désigné la SARL KEOPS, remplacée par M. [L] [R], comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n° 21/00769 et MI n° 21/00001085).
Par acte du 3 juin 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Mme [P] [O] et M. [S] [J] ont assigné la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur décennal et en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la SARL PNP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d'expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile (RG n° 25/01061).
A l'audience du 19 juin 2025, Mme [P] [O] et M. [S] [J] maintiennent leurs demandes.
La SA AXA FRANCE IARD demande que les opérations d'expertise confiées à M. [L] [R] lui soient étendues, sous les plus expresses protestations et réserves de garantie.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
L'article 331 du code de procédure civile précise qu'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l'espèce, Mme [P] [O] et M. [S] [J] expliquent que M. [L] [R] n'a remplacé le précédent expert que par ordonnance du 9 avril 2025. Ils ajoutent que la SARL PNP était précédemment assurée auprès de QBE, mais que le contrat a été résilié le 1er janvier 2020, si bien que seule la garantie obligatoire reste mobilisable. Ils indiquent que cette société s'est ensuite assurée auprès de la SA AXA France IARD.
Ils produisent l'ordonnance de remplacement d'expert ainsi que les attestations d'assurance QBE et AXA, et la résiliation avec QBE.
Dans ces conditions, la demande est justifiée par un motif légitime et par conséquent, il convient de joindre les instances et de déclarer communes et opposables les opérations d'expertise à l'assurance d'une des entreprises partie à l'expertise.
Les dépens seront à la charge des demandeurs, Mme [P] [O] et M. [S] [J], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d'en assumer la charge dans un premier temps.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Julia Pouyanne, juge du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et par décision exécutoire par provision, en premier ressort,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des instances RG n° 21/00769 et RG n° 25/01061 sous le numéro le plus ancien RG n° 21/00769,
Vu la procédure principale RG n° 21/00769 et MI n° 21/00001085,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur décennal et en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la SARL PNP, les opérations d'expertise confiées à la SARL KEOPS, remplacée par M. [L] [R], suivant la décision en date du 8 juillet 2021 (RG n° 21/00769 et MI n° 21/00001085) et suivant les mêmes modalités,
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l'expert judiciaire.
Condamnons Mme [P] [O] et M. [S] [J] au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 1 août 2025, sous le numéro 25/01061.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.