Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 31 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 24/04634
- Formation
- JAF Cab 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 028 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT : réputé contradictoire DU : 31 Juillet 2025 DOSSIER : N° RG 24/04634 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TA3B / JAF Cab 4 AFFAIRE : [O] / [V] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier lors de l’audience:
Madame GUICHOU Marion
Greffier lors du prononcé
Madame Myriam MOLES
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 01 Avril 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 19 novembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [W] [O] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (MAROC) [Adresse 7] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Frédérique KNOPF-SILVESTRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 339 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010112 du 23/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [V] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (BAHREIN) (99) [Adresse 7] [Adresse 5] [Localité 4] défaillant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 10 octobre 2024 ;
PRONONCE par application de l'article 237 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [P] [V], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (Bahrein)
et de
. Madame [W] [O], née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 9] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 8] (Bahrein) ;
RAPPELLE que conformément à l'article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'assignation ;
RAPPELLE qu'après le divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant et qu'elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373-2 du code civil alinéa 3 "tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie ls modalités de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l'intérêt de l'enfant" ;
RESERVE le droit d'accueil du père ;
DIT que le père devra verser à la mère une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant mensuel de 130 euros par enfant, soit une somme mensuelle de 390 euros augmentée des majorations résultant de l'indexation prévue par l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires (minute n°24/7576), laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités, et au besoin le CONDAMNE au paiement de cette somme ;
DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 227-3 du code pénal " le fait pour toute personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende " ;
DIT que le versement de cette contribution se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu'il peut être mis fin au versement de la contribution par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l'un des parents, avec le consentement de l'autre ;
RAPPELLE conformément aux dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT que l'épouse conservera la charge des dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 31 juillet 2025, sous le numéro 24/04634.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04634. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.