Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 1 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/01003
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 788 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/01003 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDQG
MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/01003 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDQG NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à Me Jean IGLESIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AOUT 2025
DEMANDERESSE
SASU OASIS PISCINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pris en sa qualité d’assureur et responsabilité professionnelle de la société OASIS PISCINES, prise en la personne d’agent général MMA, SARL ESCANDE BALZAN, [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 juin 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 3] a rendu une ordonnance en date du 29 novembre 2024, ayant désigné M. [Z] [V] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n° 24/01101 et MI n°25/00000026).
Par acte du 27 mai 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SASU OASIS PISCINES a fait assigner la SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d'expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile (RG n° 25/01003).
A l'audience du 19 juin 2025, la SASU OASIS PISCINES maintient ses demandes.
La SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
L'article 331 du code de procédure civile précise qu'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l'espèce, la SASU OASIS PISCINES explique que les demandeurs initiaux ainsi que la SARL AMENAGEMENT CREATION PISCINE entendent rechercher sa responsabilité, et qu'elle est assurée pour sa responsabilité professionnelle auprès de la Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Elle produit, outre l'ordonnance initiale, l'attestation d'assurance MMA-PRO PME pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.
Dans ces conditions, la demande est justifiée par un motif légitime et par conséquent, il convient de joindre les instances et de déclarer communes et opposables les opérations d'expertise à l'assureur du demandeur, selon modalités décrites au dispositif.
Les dépens seront à la charge du demandeur, la SASU OASIS PISCINES, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d'en assumer la charge dans un premier temps.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Julia Pouyanne, juge du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et par décision exécutoire par provision, en premier ressort,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des instances RG n° 24/01101 et RG n° 25/01003 sous le numéro le plus ancien RG n° 24/01101,
Vu la procédure principale RG n° 24/01101 et MI n°25/00000026,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les opérations d'expertise confiées à M. [Z] [V] suivant la décision en date du 29 novembre 2024 (RG n° 24/01101 et MI n°25/00000026) et suivant les mêmes modalités,
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l'expert judiciaire.
Condamnons la SASU OASIS PISCINES au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 1 août 2025, sous le numéro 25/01003.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.