Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
1 août 2025
Numéro de rôle
25/01024
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
918 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01024 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UEKQ

MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/01024 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UEKQ NAC: 50D

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AOUT 2025

DEMANDEUR

M. [Z] [D], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [C] [U], en sa qualité de liquidateur désigné à cette fonction selon jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE en date du 13 février 2025 prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SOCIETE BP AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 19 juin 2025

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

La juridiction des référés de [Localité 3] a rendu une ordonnance en date du 29 novembre 2024, ayant désigné M. [G] [O], remplacé par M. [H] [K], comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n° 24/01825 et MI n°24/00002150).

Par acte du 26 mai 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, M. [Z] [D] a fait assigner la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [C] [U], es qualités de liquidateur de la SASU BP AUTO, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d'expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile (RG n° 25/01024).

A l'audience du 19 juin 2025, M. [Z] [D] maintient ses demandes.

La SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [C] [U], bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE JUGE,

Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

L'article 331 du code de procédure civile précise qu'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l'espèce, M. [Z] [D] explique que la SASU BP AUTO a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce du 13 février 2025, que SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [C] [U], a été désignée en qualité de liquidateur et que cette dernière a donc qualité pour être partie aux opérations d'expertise. Il précise qu'une précédente ordonnance du 16 mai 2025 avait rejeté sa demande faute d'éléments de preuve.

Il produit, outre les ordonnances du 29 novembre 2024 et du 16 mai 2025, un extrait du site Société.com relatif à la SASU BP AUTO et faisant ressortir le jugement de liquidation du 13 février 2025 ainsi que la désignation de la SELAS EGIDE en qualité de liquidateur. Il produit également sa déclaration de créance notifiée à la SELAS EGIDE le 11 mars 2025.

Dans ces conditions, la demande est justifiée par un motif légitime et par conséquent, il convient de joindre les instances et de déclarer communes et opposables les opérations d'expertise au liquidateur de l'une des parties, selon modalités décrites au dispositif.

Les dépens seront à la charge du demandeur, M. [Z] [D], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d'en assumer la charge dans un premier temps.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Julia Pouyanne, juge du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et par décision exécutoire par provision, en premier ressort,

Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Ordonnons la jonction des instances RG n° 24/01825 et RG n° 25/01024 sous le numéro le plus ancien RG n° 24/01825,

Vu la procédure principale RG n° 24/01825 et MI n°24/00002150,

Y joignant,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [C] [U], es qualité de liquidateur de la SASU BP AUTO, les opérations d'expertise confiées à M. [G] [O] remplacé par M. [H] [K], suivant la décision en date du 29 novembre 2024 (RG n° 24/01825 et MI n°24/00002150) et suivant les mêmes modalités,

Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.

Disons que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l'expert judiciaire.

Condamnons M. [Z] [D] au paiement des entiers dépens.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 1 août 2025, sous le numéro 25/01024.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.