Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 1 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/01233
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 658 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01233 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UKQW Le 01 Août 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [I] [O], régulièrement convoqué, assisté de Me Clara MARCO, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 29 Juillet 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [I] [O] né le 30 Juillet 2001 à [Localité 2] (Polynésie française) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [I] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 22 juillet 2025. Il a été amené à sa demande, par les forces de l’ordre, en raison de la crainte d’un passage à l’acte hétéro-agressif.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que le patient présente une franche bizarrerie de contact ainsi qu’un comportement stéréotypé mais sans franche désorganisation idéique. Il allègue des manifestations hallucinatoires injonctives qui lui demandent de « tuer des gens », ce qui l’angoisse énormément. L’appel de son entourage a révélé une rupture avec l’état antérieur, notamment suite à des consommations de toxiques. Son état clinique ne lui permettait pas de consentir à une période d’hospitalisation, qui semblait nécessaire à minima pour une période d’évaluation et de soins.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé du 28 juillet 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [I] [O] présente à ce jour un comportement calme ainsi qu’un discours fluide et cohérent. Il dit être satisfait des soins prodigués, et avoir moins de pensées hétéro-agressives. Il n’a pas d’idées délirantes et pas d’éléments thymiques. Son sommeil est de meilleure qualité, avec parfois des insomnies d’endormissement qui persistent, en lien avec son passé. Il est fait état d’une critique des troubles, et d’une absence d’adhésion aux pensées intrusives. Il parle de la souffrance ressentie lorsqu’elles étaient quotidiennes, ce qui évoque une phobie d’impulsion. Il craint encore d’y être confronté. Néanmoins, le médecin psychiatre conclut en établissant que les troubles du comportement présentés rendent impossible le consentement du patient aux soins, et que son état impose des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante, sous la forme d’une hospitalisation complète continue.
Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [I] [O].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [email protected] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 1 août 2025, sous le numéro 25/01233.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01233. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.